Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 149
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1986, 83-41.731
Cour de cassationSelon l'article 13 du chapitre IV de la Convention collective de l'ameublement, prévoyant des dispositions plus favorables aux salariés que celles résultant de la loi, le licenciement d'un cadre absent pour maladie justifiée est subordonné à son remplacement effectif préalable.. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui alloue à un cadre, licencié pendant une période d'absence pour maladie, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la réalité du remplacement de l'intéressé n'est pas établie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 84-40.085
Cour de cassationUn salarié ayant changé d'adresse sans prévenir son employeur postérieurement à la réception de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, la notification du licenciement est valablement faite, dans les formes légales, à l'ancien domicile, seul connu de l'employeur, et bien que la lettre de licenciement ait été retournée à son expéditeur sans avoir pu toucher son destinataire, sa date de présentation audit domicile fixe le point de départ du délai-congé, aucune diligence supplémentaire ne pouvant dans un tel cas être mise à la charge de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-45.559
Cour de cassationJustifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, ayant relevé qu'une réduction du pourcentage sur le chiffre d'affaires alloué à un salarié avait été accompagnée d'une hausse sensible du salaire de base, a retenu qu'il s'agissait d'un élément contractuel de la rémunération et en a déduit qu'en opérant ensuite une seconde réduction sans compensation ni justification, l'employeur avait modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1986, 84-40.951
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui a alloué à un salarié la totalité de l'indemnité de licenciement prévue par des stipulations contractuelles en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse instaurée par l'article L. 122-14-4 du Code du travail aux motifs que cet avantage conventionnel, uniquement fondé sur le salaire et l'ancienneté, ne saurait être assimilé à une clause pénale pour manquement aux obligations contractuelles et susceptible de réduction en cas d'excès alors que l'indemnité conventionnelle avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat et pouvait être modérée par la juridiction saisie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1986, 84-40.285
Cour de cassationEn l'état du licenciement d'un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté l'entretien préalable n'est pas obligatoire et l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas soumis au délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail. Doit en conséquence être cassé le jugement qui condamne l'employeur à payer à l'un de ses salariés des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail en relevant que ce salarié liencié qui avait plus de six mois d'ancienneté, n'avait pas été convoqué d'une manière régulière à l'entretien préalable et que la lettre de licenciement avait été expédiée le jour même de cet entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1986, 83-42.383
Cour de cassationA légalement justifié sa décision de débouter de ses demandes d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse le salarié d'une banque, engagé à une date où le règlement intérieur de l'établissement fixait l'âge normal de la retraite à la fin de l'année du 65ème anniversaire et mise à la retraite à 60 ans, la cour d'appel qui a estimé que la rupture était intervenue conformément aux dispositions en vigueur après avoir exactement relevé que l'article 51 de la convention collective des banques dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1978 dispose que le départ à la retraite est à 60 ans, âge normal fixé par le règlement des retraites auquel ne déroge pas le règlement intérieur, qu'aucune clause de cette convention ne prévoit, à titre transitoire, aux agents recrutés avant la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1986, 83-42.356
Cour de cassationA légalement justifié sa décision de débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, une salariée engagée en qualité de concierge par un syndicat de copropriétaires en même temps que son concubin, recruté en tant que surveillant-jardinier, la Cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de la cause notamment celles des termes de la lettre commune d'embauche qui précisait que les salariés bénéficieraient de différents avantages en nature, notamment d'un logement en tant que couple logé chargé du gardiennage et du jardinage, a estimé qu'il en résultait que la commune intention des parties était d'associer l'exécution de leurs contrats de travail et que le congédiement du salarié pour fautes professionnelles constituait une cause réelle et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1986, 83-41.908
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision d'une Cour d'appel déboutant un salarié de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure d'entretien préalable au licenciement, dès lors qu'il n'a été ni établi ni même allégué que la personne ayant assisté l'employeur au cours de l'entretien préalable eut été étrangère à l'entreprise ni que sa présence eut fait grief aux intérêts du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 83-46.268
Cour de cassationLa Cour d'appel qui a relevé que le représentant auquel un licenciement économique a été notifié par la société, cessionnaire du secteur d'activité de son employeur, avant même que cette société ne reprenne ledit secteur, n'a pas contesté devant elle la légalité de la décision administrative d'autorisation, peut décider que ce licenciement n'est pas abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 83-42.076
Cour de cassationPour constituer un licenciement en application de l'article 9 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises d'exploitation de chauffage et de distribution des fluides thermiques, la modification du contrat de travail doit avoir porté sur un élément essentiel. Il en résulte que la Cour d'appel, qui a relevé que si les modifications intervenues avaient réduit les responsabilités de l'intéressé dans certains domaines, la qualité de ses responsabilités avait été maintenue et que ni sa classification, ni sa rémunération n'avaient été réduites, et qui a estimé que ces modifications n'avaient pas concerné une clause essentielle du contrat, en a déduit à bon droit que le salarié, qui les avait refusées, n'avait pas été licencié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1985, 82-42.582
Cour de cassationSaisie d'une demande d'indemnité fondée sur l'article L 122-14-4 du code du travail, les juges du fond doivent se prononcer, le cas échéant, sur l'inobservation par l'employeur de la formalité visée à l'article L 122-14 qui lui impose, au cours de l'entretien préalable, d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1985, 83-45.537
Cour de cassationLa compétence que l'article L 511-1 du Code du travail reconnaît aux Conseils de Prud'hommes à l'égard des personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé, ne s'étend pas à ceux de ces personnels qui participent directement au service public. Viole donc la loi des 16 et 24 août 1790, l'arrêt qui, déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'action d'un chercheur d'université en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail, alors qu'il résulte des constations du juge du fond que ce salarié exerçait les fonctions de chercheur dans le cadre d'un laboratoire d'automatique industrielle et lunaire, qui relevait de la mission même de l'université.
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