Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 150

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-43.023

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié est convoqué à un entretien préalable au licenciement, la seule obligation mise à la charge de l'employeur par le second alinéa de l'article L 122-14 du code du travail est de lui permettre d'être assisté, lors de l'entretien, par la personne appartenant au personnel de l'entreprise qu'il a choisie à cette fin. La Cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait avisé le salarié de cette possibilité et qu'il n'était pas allégué que l'absence de la personne choisie par celui-ci était due à une interdiction ou à une intervention disuasive de l'employeur, en a justement déduit que la procédure de licenciement était régulière.

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 82-42.742

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le nouvel employeur, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié de nover le contrat en cours, la cour d'appel qui a relevé qu'un contrat prévoyait un terme précis sans possibilité de renouvellement en a exactement déduit qu'il n'avait pas été rompu par un licenciement mais avait pris normalement fin par la survenance de l'échéance prévue.

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1984, 82-42.035

Cour de cassation

L'article L 122-14-6 du code du travail prévoit que les indemnités spécifiques instituées par l'article L 122-14-4 du même code pour violation de la procédure préalable au licenciement ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux années d'ancienneté. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, n'avait pas subi de préjudice a légalement justifié sa décision le déboutant de sa demande en dommages-intérêts.

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-41.950

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'après avoir constaté que seul le conseil d'administration d'une association était compétent pour se prononcer sur le licenciement de son directeur général et qu'il avait chargé son président d'entamer la procédure de licenciement conformément au code du travail, une Cour d'appel relevant que le président du conseil d'administration en menant à son terme cette procédure n'avait commis aucun excès de pouvoir et qu'il avait une autorité suffisante pour la suspendre et susciter la nouvelle réunion du conseil, énonce que dès lors la décision de licenciement résultait, qu'elle qu'ait pu être la délibération du conseil d'administration, de la notification faite dans les formes et délais de la loi par son président.

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1984, 82-41.630

Cour de cassation

A une cause réelle et sérieuse le licenciement qui n'est pas fondé sur la dernière maladie du salarié mais sur ses absences répétées, les juges du fond ayant constaté que le caractère fréquent et inopiné de ces absences, quelle qu'en soit la cause, créait une grave perturbation dans le bon fonctionnement de l'unité de production, et ayant en outre retenu que le remplacement définitif de l'intéressé était établi et justifié, peu important qu'il le soit par un salarié nouvellement recruté ou par un salarié ayant, de ce fait, échappé à un licenciement économique.

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1984, 82-41.239

Cour de cassation

Les juges du fond après avoir relevé qu'une oeuvre responsable de la gestion d'un institut médico-pédagogique a été amené à exercer une des deux facultés qui lui étaient offertes par l'article 5 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, disposant que désormais l'Etat prendrait en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés et auxquelles elle ne pouvait renoncer à moins de mettre en péril l'existence même de l'institut, en ont exactement déduit que l'employeur, placé par l'effet de la loi dans l'impossibilité de continuer son activité dans les mêmes conditions qu'auparavant, n'avait pas manqué à ses obligations conventionnelles en souscrivant avec l'Etat un contrat qui n'altérait pas le caractère propre de…

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 82-40.444

Cour de cassation

Si les sociétés mutualistes n'ont pas pour but des activités de caractère syndical, si la fédération n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans le fonctionnement de la société, celle-ci, n'en est est pas moins liée par une convention collective, dès lors qu'elle est membre de l'organisme qui l'a signée, quelle que fût la forme juridique de celui-ci et qu'il n'était pas allégué que les statuts de cette fédération lui eussent interdit de la conclure.

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1984, 82-42.134

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'un intéressement annuel après avoir relevé que les versements à titre de participation effectués les années précédentes n'avaient aucune origine conventionnelle et ne présentaient pas les caractères de généralités, constance et fixité qui les auraient rendues obligatoires.

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 82-40.001

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 122-14 4 du code du travail que la réintégration des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse n'est possible que si l'employeur ne s'y refuse pas. A violé ce texte l'arrêt rendu en référé qui a ordonné la continuation jusqu'à la solution du litige sur le fond du contrat de travail entre un salarié et une société alors qu'il résultait de ses constatations que cette société, même si elle n'avait pas régulièrement licencié son salarié avait rompu dans ses rapports avec lui, le contrat de travail en refusant de l'employer.

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