Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 150
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 85-41.507
Cour de cassationLe maintien dans l'entreprise du salarié qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités légales incombant à l'employeur n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-43.023
Cour de cassationLorsqu'un salarié est convoqué à un entretien préalable au licenciement, la seule obligation mise à la charge de l'employeur par le second alinéa de l'article L 122-14 du code du travail est de lui permettre d'être assisté, lors de l'entretien, par la personne appartenant au personnel de l'entreprise qu'il a choisie à cette fin. La Cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait avisé le salarié de cette possibilité et qu'il n'était pas allégué que l'absence de la personne choisie par celui-ci était due à une interdiction ou à une intervention disuasive de l'employeur, en a justement déduit que la procédure de licenciement était régulière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1985, 83-45.177
Cour de cassationL'employeur qui fait application des dispositions d'une convention collective lui permettant de mettre fin au contrat de travail d'un salarié atteignant l'âge normal de la retraite fixé à 65 ans, ne peut se voir imputer, en l'absence de motif autre que l'âge du salarié, un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 82-42.742
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le nouvel employeur, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié de nover le contrat en cours, la cour d'appel qui a relevé qu'un contrat prévoyait un terme précis sans possibilité de renouvellement en a exactement déduit qu'il n'avait pas été rompu par un licenciement mais avait pris normalement fin par la survenance de l'échéance prévue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1984, 82-42.035
Cour de cassationL'article L 122-14-6 du code du travail prévoit que les indemnités spécifiques instituées par l'article L 122-14-4 du même code pour violation de la procédure préalable au licenciement ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux années d'ancienneté. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, n'avait pas subi de préjudice a légalement justifié sa décision le déboutant de sa demande en dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1984, 82-40.257
Cour de cassationEn acceptant, lors de l'entretien préalable, de déférer à un ordre de mutation auquel il s'était auparavant soustrait, le salarié prive de cause son licenciement fondé sur ce refus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-41.950
Cour de cassationC'est à bon droit qu'après avoir constaté que seul le conseil d'administration d'une association était compétent pour se prononcer sur le licenciement de son directeur général et qu'il avait chargé son président d'entamer la procédure de licenciement conformément au code du travail, une Cour d'appel relevant que le président du conseil d'administration en menant à son terme cette procédure n'avait commis aucun excès de pouvoir et qu'il avait une autorité suffisante pour la suspendre et susciter la nouvelle réunion du conseil, énonce que dès lors la décision de licenciement résultait, qu'elle qu'ait pu être la délibération du conseil d'administration, de la notification faite dans les formes et délais de la loi par son président.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1984, 82-41.630
Cour de cassationA une cause réelle et sérieuse le licenciement qui n'est pas fondé sur la dernière maladie du salarié mais sur ses absences répétées, les juges du fond ayant constaté que le caractère fréquent et inopiné de ces absences, quelle qu'en soit la cause, créait une grave perturbation dans le bon fonctionnement de l'unité de production, et ayant en outre retenu que le remplacement définitif de l'intéressé était établi et justifié, peu important qu'il le soit par un salarié nouvellement recruté ou par un salarié ayant, de ce fait, échappé à un licenciement économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1984, 82-41.239
Cour de cassationLes juges du fond après avoir relevé qu'une oeuvre responsable de la gestion d'un institut médico-pédagogique a été amené à exercer une des deux facultés qui lui étaient offertes par l'article 5 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, disposant que désormais l'Etat prendrait en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés et auxquelles elle ne pouvait renoncer à moins de mettre en péril l'existence même de l'institut, en ont exactement déduit que l'employeur, placé par l'effet de la loi dans l'impossibilité de continuer son activité dans les mêmes conditions qu'auparavant, n'avait pas manqué à ses obligations conventionnelles en souscrivant avec l'Etat un contrat qui n'altérait pas le caractère propre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 82-40.444
Cour de cassationSi les sociétés mutualistes n'ont pas pour but des activités de caractère syndical, si la fédération n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans le fonctionnement de la société, celle-ci, n'en est est pas moins liée par une convention collective, dès lors qu'elle est membre de l'organisme qui l'a signée, quelle que fût la forme juridique de celui-ci et qu'il n'était pas allégué que les statuts de cette fédération lui eussent interdit de la conclure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1984, 82-42.134
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'un intéressement annuel après avoir relevé que les versements à titre de participation effectués les années précédentes n'avaient aucune origine conventionnelle et ne présentaient pas les caractères de généralités, constance et fixité qui les auraient rendues obligatoires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 82-40.001
Cour de cassationIl résulte de l'article L 122-14 4 du code du travail que la réintégration des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse n'est possible que si l'employeur ne s'y refuse pas. A violé ce texte l'arrêt rendu en référé qui a ordonné la continuation jusqu'à la solution du litige sur le fond du contrat de travail entre un salarié et une société alors qu'il résultait de ses constatations que cette société, même si elle n'avait pas régulièrement licencié son salarié avait rompu dans ses rapports avec lui, le contrat de travail en refusant de l'employer.
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