Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 151

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1984, 81-41.526

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en constatant qu'un employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs de licenciement formée dans le délai légal de dix jours, a refusé d'allouer au salarié des dommages intérêts, alors qu'en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'intéressé avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre et que sa demande tendait à faire aussi réparer le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure.

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 81-41.768

Cour de cassation

Si l'article L 122-14 du code du travail ne prévoit aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel. Ne répond pas à cette condition la réception de la convocation trois quarts d'heure avant l'entretien.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.649

Cour de cassation

Les dispositions du règlement intérieur ne sauraient permettre à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions essentielles d'un contrat de travail conclu antérieurement. Il en résulte que l'employeur ne peut opposer à un salarié, pour lui refuser le bénéfice des avantages prévus par la loi en cas de licenciement, à l'arrivée d'un terme qu'il a lui même fixé en instituant un âge de départ à la retraite.

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1983, 81-40.548

Cour de cassation

Si l'autorisation administrative donnée à l'occasion d'un projet de licenciement collectif peut devenir caduque, notamment lorsqu'elle n'a pas été utilisée dans les délais prévus par le programme de compression d'effectifs, c'est à la condition que les circonstances économiques se soient modifiées entre la date à laquelle elle a été donnée et la date à laquelle le licenciement est intervenu.

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 80-40.286

Cour de cassation

Le directeur régional qui démissionne et qui refuse pendant le préavis d'assister à une réunion de cadres à laquelle il a été invité en temps utile, commet une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité. L'employeur, dans un tel cas, n'est pas tenu d'observer la procédure instituée en cas de licenciement.

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1982, 80-41.488

Cour de cassation

Dès lors que le directeur commercial chargé des relations avec les pays de l'Europe de l'Est, et notamment avec la Tchécoslovaquie, est devenu indésirable dans ce pays, il est normal que les parties tentent de régler à l'amiable les conséquences d'une rupture devenue inévitable en cherchant, par la conclusion d'une transaction qui, alors, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 122-14-7, à éviter les aléas d'un litige et à prévenir toute contestation sur le caractère abusif de la rupture ou sur la gravité des fautes reprochées au salarié.

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1982, 80-41.215

Cour de cassation

L'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat le liant à un salarié qui n'a pas repris son poste à l'issue d'une prolongation de son congé, doit observer la procédure de licenciement prévue par la loi, la démission de l'intéressé ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de sa part, en l'espèce non établie nonobstant les mises en garde de l'employeur.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1982, 82-60.039

Cour de cassation

La désignation d'un délégué syndical ne saurait être annulée dès lors que la décision du syndicat de créer une section syndicale et de désigner l'intéressé comme délégué syndical est intervenue au cours d'une réunion syndicale groupant une vingtaine de salariés de l'entreprise et avant que la société employeur eût manifesté à ce délégué son intention de le licencier.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.887

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET CONTRADICTION DE MOTIFS ; ATTENDU QUE OLGA Y..., EPOUSE X..., ENTREE LE 1ER JUILLET 1971 EN QUALITE DE SECRETAIRE DE DIRECTION AU SERVICE DE LA SOCIETE "GESTION D'ENTREPRISE ET DE FRANCHISING" DITE "G E F" ET LICENCIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 16 NOVEMBRE 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT OBTENU DE L'AUTORITE COMPETENTE L'AUTORISATION

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1982, 79-42.201

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision condamnant un employeur au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure à des salariés qu'il avait licencié pour motif économique sans les avoir convoqués à l'entretien préalable prévu à l'article L 122-14 du Code du travail sans rechercher si les intéressés avaient ou non été compris dans un licenciement collectif.

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