Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 151
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1984, 81-42.140
Cour de cassationLa salariée qui n'établit pas que l'employeur connaissait son état de grossesse lors de l'envoi de la lettre de licenciement ne saurait invoquer l'inobservation de l'alinéa 1er de l'article L 122-25-2 du code du travail pour obtenir des dommages-intérêts en vertu de l'article L 122-30 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1984, 81-41.526
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, tout en constatant qu'un employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs de licenciement formée dans le délai légal de dix jours, a refusé d'allouer au salarié des dommages intérêts, alors qu'en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'intéressé avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre et que sa demande tendait à faire aussi réparer le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 81-41.768
Cour de cassationSi l'article L 122-14 du code du travail ne prévoit aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel. Ne répond pas à cette condition la réception de la convocation trois quarts d'heure avant l'entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.649
Cour de cassationLes dispositions du règlement intérieur ne sauraient permettre à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions essentielles d'un contrat de travail conclu antérieurement. Il en résulte que l'employeur ne peut opposer à un salarié, pour lui refuser le bénéfice des avantages prévus par la loi en cas de licenciement, à l'arrivée d'un terme qu'il a lui même fixé en instituant un âge de départ à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1983, 81-40.548
Cour de cassationSi l'autorisation administrative donnée à l'occasion d'un projet de licenciement collectif peut devenir caduque, notamment lorsqu'elle n'a pas été utilisée dans les délais prévus par le programme de compression d'effectifs, c'est à la condition que les circonstances économiques se soient modifiées entre la date à laquelle elle a été donnée et la date à laquelle le licenciement est intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 80-40.286
Cour de cassationLe directeur régional qui démissionne et qui refuse pendant le préavis d'assister à une réunion de cadres à laquelle il a été invité en temps utile, commet une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité. L'employeur, dans un tel cas, n'est pas tenu d'observer la procédure instituée en cas de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1982, 80-40.030
Cour de cassationLa période de travail d'un salarié qui a été au service de l'ORTF en qualité de directeur de la photocopie en vertu de contrats successifs à durée déterminée à compter du 1er octobre 1963 et qui s'est achevée le 31 décembre 1974, est d'une durée globale indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1982, 80-41.488
Cour de cassationDès lors que le directeur commercial chargé des relations avec les pays de l'Europe de l'Est, et notamment avec la Tchécoslovaquie, est devenu indésirable dans ce pays, il est normal que les parties tentent de régler à l'amiable les conséquences d'une rupture devenue inévitable en cherchant, par la conclusion d'une transaction qui, alors, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 122-14-7, à éviter les aléas d'un litige et à prévenir toute contestation sur le caractère abusif de la rupture ou sur la gravité des fautes reprochées au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1982, 80-41.215
Cour de cassationL'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat le liant à un salarié qui n'a pas repris son poste à l'issue d'une prolongation de son congé, doit observer la procédure de licenciement prévue par la loi, la démission de l'intéressé ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de sa part, en l'espèce non établie nonobstant les mises en garde de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1982, 82-60.039
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical ne saurait être annulée dès lors que la décision du syndicat de créer une section syndicale et de désigner l'intéressé comme délégué syndical est intervenue au cours d'une réunion syndicale groupant une vingtaine de salariés de l'entreprise et avant que la société employeur eût manifesté à ce délégué son intention de le licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.887
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET CONTRADICTION DE MOTIFS ; ATTENDU QUE OLGA Y..., EPOUSE X..., ENTREE LE 1ER JUILLET 1971 EN QUALITE DE SECRETAIRE DE DIRECTION AU SERVICE DE LA SOCIETE "GESTION D'ENTREPRISE ET DE FRANCHISING" DITE "G E F" ET LICENCIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 16 NOVEMBRE 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT OBTENU DE L'AUTORITE COMPETENTE L'AUTORISATION
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1982, 79-42.201
Cour de cassationEncourt la cassation la décision condamnant un employeur au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure à des salariés qu'il avait licencié pour motif économique sans les avoir convoqués à l'entretien préalable prévu à l'article L 122-14 du Code du travail sans rechercher si les intéressés avaient ou non été compris dans un licenciement collectif.
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Méthode et périmètre
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