Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1982, 80-40.721

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14.3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE DESCHAMPS, QUI AVAIT ETE ENGAGE LE 22 AVRIL 1968 PAR LA SOCIETE CIMENTS VICAT EN QUALITE D'ATTACHE COMMERCIAL CHARGE DE VISITER LES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DANS LE SECTEUR DE CLERMONT-FERRAND, PUIS EN DAUPHINE-SAVOIE, A ETE AFFECTE EN JUILLET 1977 A UN SECTEUR COMPRENANT LES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-LOIRE, DE L'ARDECHE, DU GARD ET DE LA LOZERE MOYENNANT UNE AUGMENTATION DE SON SALAIRE DE 1.000 FRANCS PAR MOIS ; QUE DESCHAMPS AYANT

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 80-40.571

Cour de cassation

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-14-3, L122-6, L122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE DESVERGNES AU SERVICE DE LA SOCIETE ISOR DEPUIS LE 12 MARS 1976, D'ABORD COMME INSPECTEUR DE CHANTIER PUIS COMME CHEF DE SECTEUR, A ETE LICENCIE LE 12 OCTOBRE 1978 POUR AVOIR PARTICIPE A UNE ENTREPRISE DE CONCURRENCE DELOYALE, TENTE DE DEBAUCHER DES SALARIES SOUS SES ORDRES AU PROFIT D'UN CONCURRENT, UTILISE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE A DES FINS PERSONNELLES ; ATTENDU QUE DESVERGNES FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 80-40.072

Cour de cassation

A SON CONSEIL LA VEILLE DE L'ARRET ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LA LETTRE ADRESSEE PAR LES AVOCATS DES SOCIETES A LA COUR D'APPEL N'EST PARVENUE A CELLE CI QUE LE 19 MAI 1978, SOIT LE LENDEMAIN DU PRONONCE DE L'ARRET ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 4, 5, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LATEYRON, QUI ETAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE PIPER HEIDSIECK ET DE LA SOCIETE VIVENCY, EN QUALITE DE CONSEILLER TECHNIQUE ET DIRECTEUR GENERAL, A ETE LICENCIE SANS PREAVIS PAR LETTRE DU 31 JANVIER 1975 ; QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES EN…

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.648

Cour de cassation

LA SOCIETE PROP'NET, QUI AVAIT SUCCEDE A LA SOCIETE RENOSOL, DANS LE NETTOYAGE DE LOCAUX INDUSTRIELS, A REFUSE DE GARDER A SON SERVICE, L'UN DES SALARIES QUE CETTE DERNIERE SOCIETE EMPLOYAIT A CE TRAVAIL ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE AVAIT SUBSISTE AVEC LA SOCIETE PROP'NET, EN VERTU DE L'ARTICLE L 122 - 12 DU CODE DU TRAVAIL ET D'AVOIR CONDAMNE CELLE CI A DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES MARCHES DE NETTOYAGE CONCLUS PAR L'UNE ET L'AUTRE DE CES SOCIETES N'ETAIENT PAS LIMITES AUX SEULS LOCAUX DONT IL S'AGIT ET QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE RENOSOL ET DE SES SALARIES, QUI AURAIENT PU ETRE UTILISES A NETTOYER D'AUTRES

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1982, 80-40.255

Cour de cassation

La Cour d'appel, qui retient les seuls griefs énoncés dans la lettre de l'employeur en réponse à la lettre du salarié demandant à connaître les motifs du licenciement, et qui estime, en dépit des différentes attestations et tentatives de justification produites ultérieurement, que ces griefs étaient réels et sérieux, justifie légalement sa décision.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.643

Cour de cassation

En l'état du changement du lieu de travail décidé par une société concernant notamment un de ses établissements parisiens et d'un accord d'entreprise prévoyant que le personnel n'appartenant pas à l'établissement de Rueil où les activités ont été rassemblées bénéficient d'une période de 3 mois pour décider s'il entend accepter la modification ou la refuser et qu'alors il y aurait rupture du fait de l'employeur avec versement des indemnités correspondantes, c'est à bon droit que les juges du fond estiment que le salarié est seul juge du caractère substantiel de la modification, sous réserve de la possibilité pour l'employeur de le reclasser dans un autre établissement de Paris, et qu'en exerçant cette faculté après son retour en France un collaborateur affecté à l'échange avait agi dans le cadre des droits…

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.731

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision selon laquelle un VRP n'a pas commis de faute grave privative du préavis, la cour d'appel qui, si elle énonce que le nombre des clients de l'intéressé et son chiffre d'affaires sont restés pratiquement constants et que son activité a été insuffisante, notamment dans les grandes villes, relève qu'en tant que représentant multicartes il n'était pas tenu à un rendement contractuellement fixé et se réfère à un rapport d'expertise d'où il résultait que le secteur qui lui était assigné était trop vaste et que les produits fabriqués par la société intéressaient surtout la clientèle foraine.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1981, 79-42.641

Cour de cassation

N'est pas disposé de procéder à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur qui a avisé un salarié que son contrat venait à expiration en raison de ce qu'il avait atteint l'âge de la retraite, dès lors que, en l'absence de disposition légale ou réglementaire fixant un âge auquel l'intéressé dût obligatoirement quitter son emploi et prendre sa retraite, la convention collective prévoyait que la cessation du contrat de travail à 65 ans ne pouvait priver le salarié des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur.

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-42.474

Cour de cassation

La cour d'appel qui a relevé que trois contrats à durée déterminée s'étaient succédés sans discontinuer de 1973 à 1978, et qu'à l'expiration du dernier le salarié était resté au service de son employeur avec l'accord de celui-ci, a exactement estimé qu'il s'agissait d'un ensemble de contrats à durée indéterminée auquel il ne pouvait être mis fin, par l'employeur, qu'en observant les procédures prévues aux articles L122-14 et L436-1 du Code du travail.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.738

Cour de cassation

Dans la mesure où il prête, certains dimanches, son concours à des manifestations sportives, l'organisme dit Union Technique de l'Automobile et du Cycle (UTAC) qui est locataire d'un autodrome qu'il utilise soit pour ce type de manifestations soit pour le fonctionnement d'une école de pilotage bénéficie de la dérogation de droit à la règle du repos dominical prévu par l'article L221-9 du Code du travail en faveur des entreprises de spectacles.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-42.489

Cour de cassation

En l'état d'une demande principale du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail et d'une demande reconventionnelle de l'employeur aux mêmes fins suivie d'une lettre par laquelle celui-ci prenant acte de la rupture, a invité le salarié à quitter son emploi, les juges du fond qui estiment que le comportement équivaut à un licenciement en déduisent que les demandes principales et reconventionnelles sont devenues sans objet et que le salarié était réputé avoir renoncé à sa demande primitive en réclamant les indemnités de rupture, il s'ensuivait que son désistement n'était plus subordonné à l'acceptation de l'employeur.

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