Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 153
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-42.178
Cour de cassationLorsque l'employeur n'a pas contesté la désignation d'un délégué syndical dans les quinze jours et qu'il a eu connaissance de cette désignation avant l'entretien préalable au licenciement donné sans autorisation à l'inspecteur du travail et alors que les faits allégués survenus au cours des fonctions syndicales ne constituent pas un motif réel et sérieux de rupture, est légalement justifié le jugement qui alloue des dommages-intérêts à l'intéressé de ces chefs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 79-42.257
Cour de cassationCompte tenu des dispositions combinées de l'article L 122-14-4 et de l'article L 321-12 du code du travail, une cour d'appel, sans dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut, en évaluant le préjudice subi par un salarié du fait de l'absence d'autorisation administrative à un licenciement pour motif économique, accorder des dommages intérêts en vertu de l'article L 321-12, bien que l'intéressé ait déjà perçu l'indemnité à laquelle lui donnait droit le défaut d'entretien préalable au congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 79-41.510
Cour de cassationL'employeur qui en prend l'initiative ne peut constater la rupture du contrat même si elle ne lui est pas imputable, sans respecter les formalités légales, nonobstant l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude physique d'un ripeur, cet avis n'excluant pas, par lui-même, une mutation ou une réadaptation du salarié ou encore une adaptation de son poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.001
Cour de cassationEst suffisamment fautif pour justifier le licenciement d'un salarié sans que l'indemnité compensatrice de préavis lui soit versée, le comportement de celui-ci qui, ayant moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise a fait l'objet avant d'être victime d'un accident du travail, de deux avertissements pour absences ou retard injustifiés, puis à la suite dudit accident, a négligé d'aviser son employeur de ses arrêts de travail successifs, a fait l'objet de trois nouvelles lettres recommandées pour absence irrégulière et enfin s'est présenté à l'entreprise muni de ses jusfificatifs avec six semaines de retard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 78-41.772
Cour de cassationEn licenciant, sans se renseigner, quelques jours après l'expiration de son congé de maladie, un salarié alors hospitalisé et dans l'impossibilité physique de faire parvenir un certificat de prolongation d'arrêt de travail, l'employeur agit avec une hâte excessive et la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-41.167
Cour de cassationLa preuve que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur incombe au salarié demandeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.887
Cour de cassationNonobstant le caractère d'ordre public des règles relatives au licenciement pour cause économique ou d'un délégué syndical, constitue une transaction valable comportant des concessions réciproques l'accord intervenu entre les parties après l'audience en conciliation consécutive à l'action engagée par le salarié pour entrave au droit syndical, en dommages-intérêts, indemnités de rupture et réintégration et qui comporte versement d'une indemnité forfaitaire en contrepartie de la renonciation du salarié à rechercher la responsabilité de l'employeur et à poursuivre l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-41.503
Cour de cassationEst dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée qui a refusé d'assurer, comme il lui était demandé, la conduite avec réglage pendant huit jours d'une machine à plier, ce travail, pour lequel elle n'avait pas reçu la formation nécessaire, n'entrant pas dans ses attributions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 79-17.105
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui après avoir relevé qu'une société avait mis fin aux fonctions d'un salarié à la suite d'un conflit avec un mandataire social sur la politique commerciale la condamne à payer à celui-ci des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si, indépendamment de toute faute du salarié, cette situation n'était pas de nature à constituer une cause sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 79-41.223
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement le salarié qui attend douze jours pour avertir son employeur de l'arrêt de travail pour maladie qui lui a été accordé alors que la convention collective applicable lui fait obligation de donner ledit avertissement dans le délai de deux jours ouvrables et alors que cette négligence était, en l'espèce, d'autant plus préjudiciable à l'employeur que l'intéressé était seul pour tenir le magasin de ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-41.019
Cour de cassationLa salariée licenciée par le cessionnaire du fonds de commerce de son ancien employeur a droit à une indemnité de licenciement calculée compte tenu de son ancienneté totale au service des deux employeurs successifs dès lors qu'après le changement d'exploitant, elle avait continué sans interruption le même travail, qu'il ne lui avait été fait à cette date qu'un versement partiel et insuffisant pour la remplir de ses droits à une indemnité de licenciement ce dont il résulte que son contrat de travail n'avait pas été rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.323
Cour de cassationUn employeur assigné devant le Conseil de prud"hommes en dommages-intérêts pour licenciement abusif qui en cause d'appel a formé contre le salarié une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par un détournement de clientèle ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que n'ayant allégué l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, il ne pouvait porter son litige devant la juridiction prud"homale.
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Méthode et périmètre
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