Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 154
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.433
Cour de cassationEn dehors de l'article L 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L 122-14-6 du même Code à une entreprise occupant moins de onze salariés, aucune disposition légale n'oblige un employeur à faire connaître par écrit au salarié les motifs de son licenciement, et il appartient aux juges du fond de rechercher si ceux invoqués devant eux par l'employeur sont ou non fondés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1981, 79-41.322
Cour de cassationN'est pas suffisamment grave pour priver un salarié de l'indemnité de licenciement, compte tenu également de son ancienneté, la faute commise par l'intéressé qui n'a pas fait connaître à son employeur la durée de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit par son médecin alors que ce dernier ne l'a pas non plus précisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-40.196
Cour de cassationL'article R 122-3-1 du Code du travail selon lequel dans le cas où les délais prévus par le livre 1er titre 2 chapitre 2 section 2 du même code expirent normalement un dimanche, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant est sans application pour l'article L 122-14-1 du Code du travail qui dispose que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué. Il s'en suit que si le délai expire un dimanche, la lettre de licenciement ne doit pas être envoyée avant l'expiration du délai d'un jour franc soit en pratique de deux jours c'est-à-dire avant le mardi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-41.194
Cour de cassationSi l'alinéa 2 de l'article 41 de la convention collective nationale des journalistes du 30 avril 1968 dispose que "le contrat d'un journaliste prend fin de plein droit lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite soit soixante cinq ans" et que "l'expiration du contrat à cette date ne peut être considérée comme étant le fait de l'employeur ni du salarié mais de la survenance du terme", l'alinéa 3 du même article ne prévoit que les parties sont convenues de se prévenir de leurs intentions trois mois au moins avant l'expiration du contrat que dans le but de réserver l'éventualité d'un accord de prolongation qui est toujours possible du contrat de travail au delà de l'âge de la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-41.020
Cour de cassationSi le défaut de réponse de l'employeur à la demande par le salarié licencié des motifs de son licenciement en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail s'oppose à l'énoncé ultérieur de nouveaux griefs, la cause réelle et sérieuse indiquée précédemment par l'employeur dans sa correspondance adressée à l'intéressé n'en subsiste pas moins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 78-14.837
Cour de cassationLa Cour d'appel qui estime qu'un salarié a été licencié sans motif réel et sérieux est fondée à condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage qui ont pu être perçues par l'intéressé, peu important que les organismes concernés ne soient pas intervenus à l'instance et n'aient pas fait connaître le montant des sommes versées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.753
Cour de cassationLe salarié licencié pour avoir refusé une mutation expressément prévue à son contrat de travail ne peut prétendre à une indemnité de préavis dès lors qu'il ne l'exécute pas dans le nouveau poste fixé par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1980, 79-40.002
Cour de cassationC'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que les juges du fond, rejetant la demande en dommages-intérêts formée par un salarié contre son ancien employeur pour refus de réintégration dans son emploi à son retour du service militaire et non respect de son droit de priorité à l'embauchage, ont estimé d'une part que l'employeur apportait la preuve qu'à la suite de la diminution d'activité de son atelier, il avait été amené à supprimer le poste de travail du salarié et d'autre part que celui-ci ne justifiait pas que l'employeur eût procédé à des embauchages de salariés de la même catégorie professionnelle, le recrutement par lui opéré ayant concerné des emplois de nature différente que l'intéressé n'avait d'ailleurs pas sollicités officiellement ou par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.738
Cour de cassationAppréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, les juges du fond, qui ne sont pas tenus de prescrire une mesure d'instruction, peuvent décider que, faute par un salarié d'être titulaire d'une carte de travailleur étranger son contrat de travail est nul et déterminer le montant des indemnités découlant des rapports du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1980, 79-41.105
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que le salarié qui, n'ayant pas reçu satisfaction de la part de son employeur à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, quitte l'établissement en déclarant qu'à partir de ce jour il ne fait plus partie de l'entreprise, qui n'avise son employeur que deux jours plus tard qu'il bénéficie d'un congé de maladie sans manifester son intention de revenir sur sa démission, qui refuse de recevoir deux lettres recommandées qui lui sont envoyées par son employeur et qui n'indique à ce dernier son intention de reprendre son travail que neuf jours après sa démission, peuvent estimer que ce salarié a lui-même rompu son contrat de travail peu important qu'il ne se soit pas conformé aux formalités de la convention collective relative aux démissions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 78-41.509
Cour de cassationIl ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir accordé à un salarié absent sans justification pendant plus de quinze jours, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement bien que la convention collective en vigueur ait prévu que dans ce cas le contrat pouvait être considéré comme rompu, dès lors que ladite convention n'autorisait pas l'employeur à prendre l'initiative de la rupture sans avoir procédé à l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-41.007
Cour de cassationJustifie légalement sa décision imputant au salarié la rupture de son contrat de travail la Cour d'appel qui après avoir constaté que ce salarié avait donné sa démission à la suite du refus de son employeur de lui accorder le coefficient professionnel correspondant à ses fonctions réelles et un réajustement de son salaire en fonction de ce coefficient, relève que les parties ne s'étaient jamais mises d'accord sur le coefficient applicable à l'intéressé dont ni la qualification ni la rémunération n'avaient été modifiées et qu'au contraire les propositions qui lui avaient été faites par son employeur lui étaient toutes favorables puisqu'elles tendaient à une rémunération sur la base d'un coefficient supérieur et que l'employeur lui avait offert de reprendre sa démission.
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Méthode et périmètre
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