Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 154

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 999
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1981, 79-41.433

Cour de cassation

En dehors de l'article L 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en vertu de l'article L 122-14-6 du même Code à une entreprise occupant moins de onze salariés, aucune disposition légale n'oblige un employeur à faire connaître par écrit au salarié les motifs de son licenciement, et il appartient aux juges du fond de rechercher si ceux invoqués devant eux par l'employeur sont ou non fondés.

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1981, 79-40.196

Cour de cassation

L'article R 122-3-1 du Code du travail selon lequel dans le cas où les délais prévus par le livre 1er titre 2 chapitre 2 section 2 du même code expirent normalement un dimanche, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant est sans application pour l'article L 122-14-1 du Code du travail qui dispose que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué. Il s'en suit que si le délai expire un dimanche, la lettre de licenciement ne doit pas être envoyée avant l'expiration du délai d'un jour franc soit en pratique de deux jours c'est-à-dire avant le mardi.

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-41.194

Cour de cassation

Si l'alinéa 2 de l'article 41 de la convention collective nationale des journalistes du 30 avril 1968 dispose que "le contrat d'un journaliste prend fin de plein droit lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite soit soixante cinq ans" et que "l'expiration du contrat à cette date ne peut être considérée comme étant le fait de l'employeur ni du salarié mais de la survenance du terme", l'alinéa 3 du même article ne prévoit que les parties sont convenues de se prévenir de leurs intentions trois mois au moins avant l'expiration du contrat que dans le but de réserver l'éventualité d'un accord de prolongation qui est toujours possible du contrat de travail au delà de l'âge de la retraite.

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-41.020

Cour de cassation

Si le défaut de réponse de l'employeur à la demande par le salarié licencié des motifs de son licenciement en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail s'oppose à l'énoncé ultérieur de nouveaux griefs, la cause réelle et sérieuse indiquée précédemment par l'employeur dans sa correspondance adressée à l'intéressé n'en subsiste pas moins.

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 78-14.837

Cour de cassation

La Cour d'appel qui estime qu'un salarié a été licencié sans motif réel et sérieux est fondée à condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage qui ont pu être perçues par l'intéressé, peu important que les organismes concernés ne soient pas intervenus à l'instance et n'aient pas fait connaître le montant des sommes versées.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1980, 79-40.002

Cour de cassation

C'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que les juges du fond, rejetant la demande en dommages-intérêts formée par un salarié contre son ancien employeur pour refus de réintégration dans son emploi à son retour du service militaire et non respect de son droit de priorité à l'embauchage, ont estimé d'une part que l'employeur apportait la preuve qu'à la suite de la diminution d'activité de son atelier, il avait été amené à supprimer le poste de travail du salarié et d'autre part que celui-ci ne justifiait pas que l'employeur eût procédé à des embauchages de salariés de la même catégorie professionnelle, le recrutement par lui opéré ayant concerné des emplois de nature différente que l'intéressé n'avait d'ailleurs pas sollicités officiellement ou par…

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1980, 79-41.105

Cour de cassation

Les juges du fond qui constatent que le salarié qui, n'ayant pas reçu satisfaction de la part de son employeur à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, quitte l'établissement en déclarant qu'à partir de ce jour il ne fait plus partie de l'entreprise, qui n'avise son employeur que deux jours plus tard qu'il bénéficie d'un congé de maladie sans manifester son intention de revenir sur sa démission, qui refuse de recevoir deux lettres recommandées qui lui sont envoyées par son employeur et qui n'indique à ce dernier son intention de reprendre son travail que neuf jours après sa démission, peuvent estimer que ce salarié a lui-même rompu son contrat de travail peu important qu'il ne se soit pas conformé aux formalités de la convention collective relative aux démissions.

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 78-41.509

Cour de cassation

Il ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir accordé à un salarié absent sans justification pendant plus de quinze jours, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement bien que la convention collective en vigueur ait prévu que dans ce cas le contrat pouvait être considéré comme rompu, dès lors que ladite convention n'autorisait pas l'employeur à prendre l'initiative de la rupture sans avoir procédé à l'entretien préalable.

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-41.007

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision imputant au salarié la rupture de son contrat de travail la Cour d'appel qui après avoir constaté que ce salarié avait donné sa démission à la suite du refus de son employeur de lui accorder le coefficient professionnel correspondant à ses fonctions réelles et un réajustement de son salaire en fonction de ce coefficient, relève que les parties ne s'étaient jamais mises d'accord sur le coefficient applicable à l'intéressé dont ni la qualification ni la rémunération n'avaient été modifiées et qu'au contraire les propositions qui lui avaient été faites par son employeur lui étaient toutes favorables puisqu'elles tendaient à une rémunération sur la base d'un coefficient supérieur et que l'employeur lui avait offert de reprendre sa démission.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.