Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 155
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1980, 79-40.246
Cour de cassationSi l'employeur peut considérer le contrat de travail d'un salarié comme rompu du fait de l'inaptitude physique de celui-ci, il ne soit pas prendre l'initiative de lui notifier cette rupture sans s'en être entretenu préalablement avec l'intéressé dans les formes légales et s'être ainsi assuré de l'impossibilité pour lui de continuer à exécuter sa tâche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1980, 78-41.546
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14.2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que Archer, qui avait déjà pris en location-gérance une station-service appartenant à la Société Française des Pétroles B.P., devint gérant d'une seconde le 5 janvier 1976 ; qu'en raison de la proximité de ces deux stations situées à 200 mètres l'une de l'autre, il décida de réorganiser son entreprise et avertit le personnel de la seconde que désormais son horaire de travail quotidien serait modifié et compris entre 13 h 15 et 20 h 30 ; que dame Monique X..., caissière, ayant refusé ce nouvel horaire, fut licenciée le 7 janvier 1976 avec règlement de ses indemnités de préavis et de licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.005
Cour de cassationLes dispositions des articles L 122-14, L 122-14-2 et L 122-14-4 n'étant pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique, il ne saurait être alloué à un salarié inclus dans un tel licenciement autorisé par l'inspecteur du travail des dommages-intérêts pour inobservation de la formalité de l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 78-41.567
Cour de cassationQuelle que soit la gravité de la faute commise par un salarié l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'observer les dispositions légales impératives relatives à la procédure préalable au licenciement et il ne peut tirer argument d'une brève incarcération du salarié, qui au demeurant a déjà cessé, comme constituant un obstacle insurmontable propre à l'en dispenser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 78-41.782
Cour de cassationCommet une faute privative des indemnités de préavis et de licenciement le steward au service d'une compagnie de transport aérien qui, après un premier incident qui l'avait opposé au cours d'un vol inaugural, à deux passagers musulmans auxquels il avait fait une remarque sur leur religion, adresse à l'un d'eux, après le débarquement, des paroles insultantes et refuse de lui présenter des excuses en sachant que ces passagers sont des personnalités invitées spécialement par la compagnie qui espérait ainsi développer sa clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 80-60.101
Cour de cassationLa radiation du rôle, qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire ne fait pas obstacle, après le rétablissement de l'affaire, à la poursuite d'une instance en annulation d'élections de délégués du personnel, introduite dans le délai légal de quinze jours après l'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1980, 78-41.832
Cour de cassationL'inaptitude reconnue par le médecin du travail, d'un salarié, à tenir son emploi étant une situation de fait résultant de l'état physique du salarié et non de la volonté de l'employeur, une Cour d'appel peut fixer au jour du jugement prud"homal la date de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 78-41.709
Cour de cassationLa loi réserve à l'Inspecteur du travail l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement individuel mais encore la régularité de la procédure. Et sa décision même implicite échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. Par suite, un salarié licencié pour motif économique avec l'autorisation implicite de l'inspecteur du travail est mal fondé à invoquer devant la juridiction prud"homale le défaut d'entretien préalable et le caractère fallacieux du motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 78-41.411
Cour de cassationLes constatations desquelles les juges du fond ont déduit l'existence de manquements professionnels de nature à porter préjudice à l'organisation et à la bonne marche de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, ne sauraient être remises en discussion devant la Cour de Cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.277
Cour de cassationL'adjoint administratif de l'association pour la formation professionnelle des Adultes qui, ayant la garde des sujets d'examen, ne prend aucune précaution pour en assurer le secret et laisse les documents à la portée d'une dactylo qui en prend connaissance et divulgue les sujets compromettant ainsi la sincérité des examens, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, quelle que soit par ailleurs la faute qu'avait pu commettre aussi cette collaboratrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.185
Cour de cassationLe chauffeur routier absent pour cause de maladie depuis plus de neuf mois qui refuse de revenir travailler en se disant physiquement inapte à tous les emplois que son employeur peut lui proposer bien qu'un certificat médical le déclare apte à reprendre ses fonctions pour lesquelles il avait été engagé, met l'employeur, auquel cette situation n'est pas imputable, dans la nécessité de constater la rupture résultant de la manifestation de volonté du salarié de ne pas reprendre son travail, ce dont il résulte que ce dernier est mal fondé à réclamer des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 79-40.320
Cour de cassationJustifie légalement sa décision imputant au salarié la rupture de son contrat de travail la Cour d'appel qui relève que si l'employeur avait envisagé dans un premier temps de le licencier, il n'en n'est pas moins établi qu'à la suite de l'entretien entre l'employeur et le salarié celui-ci a accepté de poursuivre sa collaboration dans un nouveau secteur, s'est rendu dans ce secteur où les dirigeants locaux lui ont remis les documents et échantillons nécessaires à sa prospection et que le salarié qui a continué à percevoir ses salaires s'est abstenu de remplir l'emploi qu'il avait accepté.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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