Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 155

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1980, 79-40.246

Cour de cassation

Si l'employeur peut considérer le contrat de travail d'un salarié comme rompu du fait de l'inaptitude physique de celui-ci, il ne soit pas prendre l'initiative de lui notifier cette rupture sans s'en être entretenu préalablement avec l'intéressé dans les formes légales et s'être ainsi assuré de l'impossibilité pour lui de continuer à exécuter sa tâche.

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1980, 78-41.546

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14.2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que Archer, qui avait déjà pris en location-gérance une station-service appartenant à la Société Française des Pétroles B.P., devint gérant d'une seconde le 5 janvier 1976 ; qu'en raison de la proximité de ces deux stations situées à 200 mètres l'une de l'autre, il décida de réorganiser son entreprise et avertit le personnel de la seconde que désormais son horaire de travail quotidien serait modifié et compris entre 13 h 15 et 20 h 30 ; que dame Monique X..., caissière, ayant refusé ce nouvel horaire, fut licenciée le 7 janvier 1976 avec règlement de ses indemnités de préavis et de licenciement ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.005

Cour de cassation

Les dispositions des articles L 122-14, L 122-14-2 et L 122-14-4 n'étant pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique, il ne saurait être alloué à un salarié inclus dans un tel licenciement autorisé par l'inspecteur du travail des dommages-intérêts pour inobservation de la formalité de l'entretien préalable.

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 78-41.567

Cour de cassation

Quelle que soit la gravité de la faute commise par un salarié l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'observer les dispositions légales impératives relatives à la procédure préalable au licenciement et il ne peut tirer argument d'une brève incarcération du salarié, qui au demeurant a déjà cessé, comme constituant un obstacle insurmontable propre à l'en dispenser.

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 78-41.782

Cour de cassation

Commet une faute privative des indemnités de préavis et de licenciement le steward au service d'une compagnie de transport aérien qui, après un premier incident qui l'avait opposé au cours d'un vol inaugural, à deux passagers musulmans auxquels il avait fait une remarque sur leur religion, adresse à l'un d'eux, après le débarquement, des paroles insultantes et refuse de lui présenter des excuses en sachant que ces passagers sont des personnalités invitées spécialement par la compagnie qui espérait ainsi développer sa clientèle.

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 78-41.709

Cour de cassation

La loi réserve à l'Inspecteur du travail l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement individuel mais encore la régularité de la procédure. Et sa décision même implicite échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. Par suite, un salarié licencié pour motif économique avec l'autorisation implicite de l'inspecteur du travail est mal fondé à invoquer devant la juridiction prud"homale le défaut d'entretien préalable et le caractère fallacieux du motif économique.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.277

Cour de cassation

L'adjoint administratif de l'association pour la formation professionnelle des Adultes qui, ayant la garde des sujets d'examen, ne prend aucune précaution pour en assurer le secret et laisse les documents à la portée d'une dactylo qui en prend connaissance et divulgue les sujets compromettant ainsi la sincérité des examens, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, quelle que soit par ailleurs la faute qu'avait pu commettre aussi cette collaboratrice.

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.185

Cour de cassation

Le chauffeur routier absent pour cause de maladie depuis plus de neuf mois qui refuse de revenir travailler en se disant physiquement inapte à tous les emplois que son employeur peut lui proposer bien qu'un certificat médical le déclare apte à reprendre ses fonctions pour lesquelles il avait été engagé, met l'employeur, auquel cette situation n'est pas imputable, dans la nécessité de constater la rupture résultant de la manifestation de volonté du salarié de ne pas reprendre son travail, ce dont il résulte que ce dernier est mal fondé à réclamer des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 79-40.320

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision imputant au salarié la rupture de son contrat de travail la Cour d'appel qui relève que si l'employeur avait envisagé dans un premier temps de le licencier, il n'en n'est pas moins établi qu'à la suite de l'entretien entre l'employeur et le salarié celui-ci a accepté de poursuivre sa collaboration dans un nouveau secteur, s'est rendu dans ce secteur où les dirigeants locaux lui ont remis les documents et échantillons nécessaires à sa prospection et que le salarié qui a continué à percevoir ses salaires s'est abstenu de remplir l'emploi qu'il avait accepté.

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