Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.559

Arrêt du 19 juin 1986Pourvoi n° 83-45.559

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Justifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, ayant relevé qu'une réduction du pourcentage sur le chiffre d'affaires alloué à un salarié avait été accompagnée d'une hausse sensible du salaire de base, a retenu qu'il s'agissait d'un élément contractuel de la rémunération et en a déduit qu'en opérant ensuite une seconde réduction sans compensation ni justification, l'employeur avait modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail :

Attendu que M. X..., entré le 27 septembre 1967 au service de la société Electrotechnique Létu, et y occupant en dernier lieu le poste de chef de département, était depuis 1976 rémunéré, outre un salaire fixe, et diverses primes variables, par un pourcentage mensuel sur le chiffre d'affaires du mois précédent ; que ce pourcentage ayant été réduit en 1979, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes et a ensuite avisé l'employeur le 15 janvier 1981 qu'il considérait qu'il y avait rupture à la charge de l'entreprise ;

Attendu que la société Electrotechnique Létu reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la rupture lui était imputable, et d'avoir alloué à M. X... diverses indemnités de rupture, alors qu'il résulte des propres constatations de fait des juges du fond qui n'en ont pas tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient que le pourcentage sur le chiffre d'affaires n'était pas un élément fixe du salaire en sorte que la décision ne pouvait prendre prétexte d'une réduction de cet élément pour admettre que l'employeur avait modifié unilatéralement l'un des éléments essentiels du contrat ;

Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé que la première réduction du pourcentage sur le chiffre d'affaires, intervenue en 1977 et acceptée par M. X..., avait été accompagnée d'une augmentation sensible du salaire de base, a pu retenir qu'il s'agissait d'un élément contractuel de la rémunération ; qu'ayant ensuite déduit que l'employeur, en opérant en 1979 une seconde réduction, sans compensation ni justification, avait imposé une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail, elle a justifié légalement sa décision ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e26

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