Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.356

Arrêt du 7 mai 1986Pourvoi n° 83-42.356

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. et son concubin, M. Y., ont été engagés ensemble le 11 juillet 1975 en qualité respectivement de concierge et de surveillant-jardinier à temps complet par la société Gérance Varoise es qualité de syndic de la copropriété " Le Petit Défend "; que Mme X. a été licenciée le 9 octobre 1978 en raison du licenciement le même jour de M. Y. pour fautes professionnelles.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-14 du Code du travail :

Attendu que Mme X... et son concubin, M. Y..., ont été engagés ensemble le 11 juillet 1975 en qualité respectivement de concierge et de surveillant-jardinier à temps complet par la société Gérance Varoise es qualité de syndic de la copropriété " Le Petit Défend " ; que Mme X... a été licenciée le 9 octobre 1978 en raison du licenciement le même jour de M. Y... pour fautes professionnelles ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la Cour d'appel, qui a reconnu qu'elle remplissait en tant que concierge, une fonction distincte de celle de M. Y..., jardinier, qu'elle se voyait seule attribuer les avantages en nature relatifs au logement de fonction traditionnellement attachés à la profession de concierge et que M. Y... a été licencié pour une cause réelle et sérieuse à savoir, la nécessité de son remplacement par une entreprise de jardinage, ne pouvait sans se contredire lier le sort des contrats de travail respectifs des concubins ;

Mais attendu que les juges d'appel, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de la cause, et notamment celles des termes de la lettre commune d'embauche qui précisait que Mme X... et M. Y... bénéficieraient de différents avantages en nature, notamment d'un logement en tant que couple logé chargé du gardiennage et du jardinage, ont estimé qu'il en résultait que, la commune intention des parties était d'associer l'exécution de leurs contrats de travail, et que le congédiement de M. Y... pour fautes professionnelles constituait une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail de Mme X... ; que, peu important que M. Y... ait ensuite été remplacé par une entreprise de jardinage, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0fd9ba5988459c50e66

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0fd9ba5988459c50e66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.