Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.665

Arrêt du 7 avril 1987Pourvoi n° 84-41.665

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en l'état d'un certificat du médecin du travail du 5 février prescrivant une reprise à mi-temps pendant un mois et ensuite un travail impérativement exempt de tout effort physique important, la société Sodelor a suspendu le contrat de travail de M. X. au cours de la prolongation de l'arrêt de travail qui avait été accordée à ce dernier jusqu'au 18 février, puis à cette date a pris acte de la rupture avec effet rétroactif au 5 février par lettre recommandée en invoquant l'absence d'emploi " exempt d'effort physique ".
  • Solution: REJETTE le pourvoi d'un certificat du médecin du travail du 5 février prescrivant une reprise à mi-temps pendant un mois et ensuite un travail impérativement exempt de tout effort physique important, la société Sodelor a suspendu le contrat de travail de M. X. au cours de la prolongation de l'arrêt de travail qui avait été accordée à ce dernier jusqu'au 18 février, puis à cette date a pris acte de la rupture avec effet rétroactif au 5 février par lettre recommandée en invoquant l'absence d'emploi " exempt d'effort physique ".
  • Portée: Attendu que par ce motif exclusif des griefs du moyen et duquel résulte le caractère hâtif de la décision de rupture prise par l'employeur sans égard aux propositions du médecin du travail, ce qui est de nature à rendre la rupture imputable à la société Sodelor et abusive, et abstraction faite du motif erroné et surabondant critiqué par la deuxième branche du premier moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Procédure

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 241-10-1 et L. 122-14 du Code du travail, 4, 7 et 16 du nouveau code de procédure civile ;.

Attendu que M. X..., manutentionnaire au service de la société SODELOR depuis le 15 décembre 1969, a dû arrêter son travail pour cause de maladie du 17 octobre 1979 au 4 février 1980 ;

Qu'en l'état d'un certificat du médecin du travail du 5 février prescrivant une reprise à mi-temps pendant un mois et ensuite un travail impérativement exempt de tout effort physique important, la société Sodelor a suspendu le contrat de travail de M. X... au cours de la prolongation de l'arrêt de travail qui avait été accordée à ce dernier jusqu'au 18 février, puis à cette date a pris acte de la rupture avec effet rétroactif au 5 février par lettre recommandée en invoquant l'absence d'emploi " exempt d'effort physique " ;

Attendu que la société Sodelor fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'en avisant l'inspecteur du travail de l'absence d'emploi susceptible de correspondre aux conditions de travail préconisées par le médecin du travail, l'employeur avait exercé le recours prévu par l'article L. 241-10-1 du Code du travail et se devait d'attendre la décision de celui-ci de sorte que le licenciement de M. X... se trouvait abusif comme prononcé sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, alors, d'une part que, selon le pourvoi, l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'institue pas une obligation de reclassement à la charge de l'employeur mais impose seulement à celui-ci de prendre en considération les propositions du médecin du travail, que dès lors, en imposant à l'employeur une telle obligation, la Cour a violé l'article L. 241-10-1, alinéa 2, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail quant à l'état de santé d'un salarié et au genre de poste pouvant lui convenir compte tenu de cet état, il n'existe pas de difficulté ou de désaccord imposant l'intervention de l'inspecteur du travail prévue par l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, dès lors que la Cour constatait que l'employeur ne contestait pas l'aptitude du salarié, il n'y avait pas lieu de le contraindre à recourir à l'inspecteur du travail ; que par suite, en imposant ce recours, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application le texte susvisé, alors, encore que l'employeur est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de son salarié en raison de l'inaptitude de celui-ci à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, lorsqu'il est averti par la fiche de visite établie par le médecin du travail dont il est tenu de prendre l'avis en considération, que ce salarié devra impérativement avoir un travail exempt de tout effort physique important ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'un licenciement, la Cour a violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises par les parties et ne peuvent modifier les termes du litige ; que le salarié n'a pas contesté l'impossibilité de reclassement invoquée par l'employeur si bien que

la Cour a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et que les juges ne peuvent davantage fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, de sorte que rien ne leur permettant d'affirmer que la société Sodelor n'établissait pas qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. X... puisque la question ne se posait pas, la Cour a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile et qu'en adoptant des motifs sur un moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, elle a également violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Sodelor avait, dès le 6 février 1980, soit au lendemain de la visite de reprise, écrit à l'inspecteur du travail qu'il n'existait pas dans l'entreprise d'emploi susceptible de correspondre aux conditions de travail préconisées par le médecin du travail, les juges du fond ont relevé que la dite société, laquelle avait l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite, n'établissait nullement qu'il lui était impossible de prendre en considération les propositions du médecin du travail lorsqu'elle a licencié M. X..., ce qui contrairement aux énonciations du pourvoi avait été soutenu par le salarié dans ses conclusions d'appel et constituait un moyen se trouvant nécessairement dans le débat ;

Attendu que par ce motif exclusif des griefs du moyen et duquel résulte le caractère hâtif de la décision de rupture prise par l'employeur sans égard aux propositions du médecin du travail, ce qui est de nature à rendre la rupture imputable à la société Sodelor et abusive, et abstraction faite du motif erroné et surabondant critiqué par la deuxième branche du premier moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10f9ba5988459c51172

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10f9ba5988459c51172.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.