Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-14-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433
Cour de cassationSi la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.835
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour a tiré du seul fait que les écritures de l'employeur prises quatre mois avant la notification du licenciement affirmaient n'avoir aucun reproche à formuler à l'encontre du salarié la conclusion que ce dernier ne pouvait se voir reproché une insuffisance professionnelle ; qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 devenus les articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail, violés ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement la mésentente doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.138
Cour de cassation, 843,15 € au titre des congés payés afférents et 843,15 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 810,50 € qui n'est pas critiqué ; Sur l'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail : Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail devenu l'article 1235-3 suivant lesquelles le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, Considérant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.613
Cour de cassationSur la procédure préalable au licenciement : Le seul fait que la convocation à l'entretien préalable ait été délivrée à Serge X... en main propre mais sans mention de quelconque décharge de la part de celui-ci rend la procédure de licenciement irrégulière. Il a donc, à juste titre, été fait droit à la demande présentée de ce chef par le salarié et la société GENERALE DES EAUX condamné à payer à Serge X... la somme de 1 951, 35 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail. En cause d'appel, Serge X... sollicite un indemnisation, toujours liée à l'irrégularité de la procédure préalable, mais portant sur le fait qu'il n'aurait pu être valablement assisté par un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-68.300
Cour de cassation; attendu que compte-tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié au cours des six derniers mois (10 087, 02 €), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11 000 € en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-40.830
Cour de cassationS'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat "emploi-jeune", même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture intervenue après cette échéance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.380
Cour de cassation; que Madame X... a été licenciée après une collaboration de 12 ans et 2 mois ; qu'elle a des difficultés pour retrouver un emploi ; que la Cour au vu des éléments en cause fixe à 5. 000 € la réparation due ; Considérant que le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit en vertu de l'article L. 1234-5 du Code du travail (article L. 122-14-4 ancienne codification) dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce ; qu'il doit être ordonné dans la limite de trois mois ». 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.141
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que ce délai n'a pas été respecté puisque la lettre de convocation a été présentée le 19 décembre et que l'entretien a eu lieu le 21 décembre ; qu'en ayant néanmoins refusé d'allouer à Monsieur X... une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475
Cour de cassation; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ; que les demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente ne sont pas davantage contestées et sont fondées ; qu'il y a lieu enfin par application des dispositions de l'article L122-14-4 d'ordonner le remboursement des indemnités ASSEDIC éventuellement versées dans la limite de 3 mois ; que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-40.913
Cour de cassation; que, par suite, en retenant, à titre de faute grave, le fait pour le salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 18 décembre 2004, fait non visé par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE, dans ses conclusions d'appel, à l'appui de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.296
Cour de cassationLe pouvoir reconnu à un directeur salarié d'un comité d'entreprise de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité. Doit donc être censuré l'arrêt qui après avoir constaté que la fiche de fonction d'un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur dans cette gestion, annule le licenciement d'un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu'aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d'entreprise, ni aucun mandat de ce dernier, ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.573
Cour de cassationviolé l'article L.5422-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, faisant droit à la demande de restitution d'allocations formée par le Pôle Emploi Institution Nationale Publique, D'AVOIR CONDAMNE Monsieur X... à lui payer une somme de 8 590,86 euros ; AUX MOTIFS QUE selon l'énoncé de l'article L.
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