Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716
Cour de cassationà durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et relatives aux indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 425-2, devenu l'article L. 2412-3, L. 122-8, devenu l'article L. 1234-5, l'article L. 122-9, devenu l'article L. 1234-9, et l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les demandes de requalification des contrats à durée déterminée n'étaient pas fondées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X... ne pouvait être réintégré dans un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243
Cour de cassation321-9 du Code du travail écartant dans le cas d'une liquidation judiciaire le 2ème alinéa de l'article L. 321-4-1 du même code, l'insuffisance du plan social n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du licenciement mais seulement de priver les licenciements de cause réelle et sérieuse, de sorte que les salariés ne peuvent prétendre qu'à des dommages et intérêts alloués conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098
Cour de cassation223-11 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 3141-22 du nouveau code du travail). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 1235-3 du nouveau code du travail) et de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire ; AUX MOTIFS QUE concernant la mise en oeuvre du contrat ORIOLA signé le 22 septembre 2004, il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. Z..., Directeur Général, a été informé de la signature de ce document le 19 octobre 2004 ; qu'il n'a pas cru devoir sanctionner M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.355
Cour de cassationet statuant à nouveau de dire que le licenciement de ce dernier ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Jean-Pierre X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l‘entreprise qui emploie habituellement plus de dix salariés, ce dernier est fondé voir indemniser le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717
Cour de cassation; que le jugement sera donc confirmé lorsqu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les sommes allouées ont été exactement évaluées à l'exception de l'indemnité de licenciement qui sera fixeé à 1.188,94 € au regard des dispositions de la convention collective sur ce point ; que par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ancien devenu L. 1235-4, il y a lieu d'ordonner le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de trois mois ; Et, aux motifs éventuellement adoptés, qu'il est établi que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.582
Cour de cassationavec la qualification de la salariée, doit en rapporter la preuve ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre, au motif pris de l'insuffisance de preuve du non-respect de son obligation par l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve, en violation des articles L. 321-14 ancien devenu L. 1233-45 nouveau, L. 122-14-4 ancien devenu L. 1235-13 nouveau du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.344
Cour de cassationlaquelle le nouvel organigramme a été présenté aux autres salariés ou des délais habituels dans l'entreprise, la Cour d'Appel n'a pas caractérisé la tardiveté qu'elle a imputée à faute à l'employeur pour justifier la prise d'acte du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs contradictoires ; que pour dire que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu (arrêt page 5 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.227
Cour de cassationLa protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.040
Cour de cassation000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'il y a lieu d'allouer à Madame X... les sommes qu'elle sollicite et qui apparaissent fondées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés-payés y afférents, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; que conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail RC Article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.738
Cour de cassation, traduisant la satisfaction des directeurs généraux successifs" ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé les articles L. 122-32-6 (ancien article L. 122-14-2, alinéa 1er), L. 122-35-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er et 2e) et L. 122-35-3 (ancien article L. 122-14-4 alinéa 1er) du code du travail ; 4°/ que les juges doivent analyser, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contenu, d'une part, de l'attestation de M. Henri A..., contredisant utilement les attestations adverses, dont il ressortait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.091
Cour de cassation; Qu'ainsi il convient de réformer le jugement entrepris et de dire le licenciement non justifié ; Que le salarié qui comptait plus de trois années d'ancienneté, et n'a pu retrouver que ponctuellement un travail jusqu'à sa mise à la retraite sept années plus tard, se verra allouer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail » ; ALORS, TOUT D'ABORD QUE le juge doit examiner l'ensemble des motifs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié, outre sa participation au système frauduleux mis en place par le précédent directeur général, la dissimulation, postérieurement au licenciement de celui-ci, des irrégularités commises antérieurement au changement de direction ; qu'en se bornant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.363
Cour de cassationtravail mais rendait impossible néanmoins, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail, autorisant l'employeur à prononcer le licenciement ; le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et au remboursement à l'ASSEDIC (...); sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité conventionnelle de licenciement; l'indemnité compensatrice de préavis a été exactement arrêtée par les premiers juges à 10 977 euros; compte tenu du salaire de Charles X...
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