Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-42.834

Cour de cassation

affirme avoir retrouvé un emploi seulement en novembre 2008 (après 8 mois selon l'employeur), il n'a pas justifié de sa situation après le licenciement ni de ses recherches d'emploi, la seule pièce produite concernant son inscription à l'ANPE le 2 mai 2006 ; que compte tenu de son ancienneté (9 ans) et de son âge (54 ans) lors du licenciement, il lui sera alloué la somme de 40.000,00 euros sur le fondement de l'article L122-14-4 devenu L1235-3 du Code du Travail, le jugement déféré devant être confirmé pour le surplus » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à Monsieur X...

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.966

Cour de cassation

; qu'elle ajoute qu'en ayant refusé de signer la transaction proposée, Madame X... a, de facto, renoncé à cette indemnisation spécifique ; qu'à titre subsidiaire, estimant que cette indemnité s'analyse en des dommages-intérêts, elle conclut qu'elle ne saurait se cumuler avec tout autre obtenue en application de l'article L. 1235-2 et 3 du Code du travail (ancien article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.281

Cour de cassation

2°/ que le paiement de rappels de salaires ne saurait indemniser le salarié du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'en affirmant expressément tenir compte du rappel de salaire alloué pour limiter à six mois de salaire le montant des dommages-intérêts dus à M. X... qui justifiait pourtant de vingt-sept années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.505

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société Ehalt Production aux torts de l'employeur, et condamné cette dernière à payer à Monsieur X... les sommes de 2. 153, 86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 12. 465, 62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 6. 461, 58 euros sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (désormais L. 1235-3) du Code du travail, outre la somme de 1.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.349

Cour de cassation

Si en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour licenciement d'une durée égale à celle du préavis déjà effectué dans le cadre de la mise à la retraite

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.600

Cour de cassation

sans cause et procédure irrégulière ; ALORS QU'en allouant à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à six mois de salaire, tout en constatant qu'aucun préjudice n'était démontré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-3, du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL GILON à payer à Madame C... la somme de 6.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.619

Cour de cassation

17 décembre 2002 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné l'Association BALLET PRELJOCAJ à payer à monsieur Jacques X... les sommes de 2.301 € à titre d'indemnité de requalification, de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ainsi que celle de 9.204 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur quatre mois, outre celle de 920,40 € au titre des congés payés afférents.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.021

Cour de cassation

service fixant l'horaire porté à la connaissance du salarié ou de l'affichage prévu par le règlement intérieur ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu, le salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise employant plus de 10 salariés, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. X... ; qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de 2 mois ; qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, 80, rue de Reuilly 75012 PARIS.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.175

Cour de cassation

, et d'avoir en conséquence, condamné l'ASSOCIATION FLORE D'ARC à payer à Madame Denise X... les sommes de 1 009,32 € à titre de rappel de salaires pour les mises à pied injustifiées outre les congés payés y afférents, 26 242,20 € à titre d'indemnité de préavis et les congés payés s'y rapportant, 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112

Cour de cassation

somme due au titre de la prime d'ancienneté ne serait pas une erreur purement matérielle, comme l'avaient constaté les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas, à cet égard, caractérisé un manquement grave de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9, et L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et s. du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; de sorte qu'en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de Monsieur Y...

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.972

Cour de cassation

ne comportait aucune obligation de changement de résidence ; que, dès lors, l'arrêt n'a pu décider que la clause de mobilité avait été invoquée de bonne foi par l'employeur quand elle n'avait d'autre but que d'imposer au salarié un changement de résidence, non convenu entre les parties ; que, par suite, l'arrêt a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.360

Cour de cassation

; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salarié, de son âge (57 ans lors du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise – appréciée depuis 1981 -et de l'effectif de celle-ci, plus de 10 salariés, la Cour fixe à 35.000 € le préjudice subi en application des dispositions de l'article L.122-14-4 (ancien) du code du travail ; que, pour autant que l'employeur, ayant notifié à la salariée une mesure de mise à pied conservatoire, se soit certes placé sur un terrain disciplinaire, il n'en résulte nullement qu'il ait nécessairement dû prononcer ensuite un licenciement pour faute grave; qu'il lui était en effet loisible de procéder à un licenciement pour…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.