Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.333
Cour de cassationdu comportement fautif du salarié. En conséquence, le licenciement de Monsieur X... n'est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera en conséquence réformé. Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... (six ans) et de son âge (39 ans) lors de son licenciement, il lui sera alloué surie fondement de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du Code du Travail la somme de 15. 000 Euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur X... peut également prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis qui s'élève à 3. 841, 52 Euros outre 381, 45 Euros de congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 08-45.647
Cour de cassationL'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce qu'un salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail et bénéficie de l'allocation de cessation anticipée d'activité, demande, qu'en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, étrangers aux circonstances dans lesquelles il a été exposé à l'amiante, la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.645
Cour de cassation; que, cependant, la cour d'appel a déduit de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société FDR services, que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et que M. X... pouvait prétendre au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'ancien article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'en se prononçant de la sorte pour accorder à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763
Cour de cassationdès lors, il ne peut y avoir eu transfert volontaire du personnel de B.T.P VACANCES à VACANCES BLEUES en application de l'article L 122-12 du Code du Travail, la reprise d'une activité sans les moyens de la poursuivre n'emportant pas transfert d'une entité économique ; l'employeur du demandeur reste donc B.T.P VACANCES et il y a lieu de mettre hors de cause V.B holding S.A VACANCES BLEUES ; sur le licenciement et les demandes du salarié : l'article L 122-14-4 du Code du Travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité ; cette indemnité, qui ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-69.485
Cour de cassationSi les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232
Cour de cassation; qu'après avoir pris en considération l'ancienneté de Denis X... au sein de l'association et les difficultés rencontrées par lui pour retrouver un nouvel emploi salarié, la cour fixe à 45 000 € le montant des dommages-intérêts que l'UDSM devra lui verser en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ; qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail il convient d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Denis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.480
Cour de cassationENVIRONNEMENT est responsable de la rupture du contrat par leur méconnaissance ; condamne la Société ROCHEBLAVE ENVIRONNEMENT à payer à la SARL URBAIN NET le montant des sommes acquittées au titre des condamnations de première instance (…) condamne la Société ROCHEBLAVE ENVIRONNEMENT à rembourser les indemnités de chômage en application de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du Code du travail dans la limite de six mois (…) ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-68.987
Cour de cassationMoyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Onyx optic + IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Onyx Optic + à payer à Mademoiselle X... des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour procédure irrégulière sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.011
Cour de cassationlui allouer la somme de 3 830,85 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la rupture ; Qu'en se déterminant ainsi et en allouant au salarié une somme inférieure au salaire des six derniers mois, alors qu'elle avait relevé qu'il avait une ancienneté supérieure à deux années et que la demande était fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-43.202
Cour de cassationC..., la somme de 103 727, 55 euros, déduction faite des provisions déjà versées, ainsi que les sommes de 149 909, 36 euros " au titre des salaires d'avril 2000 à décembre 2007 " et 3 000 euros au titre d'un préjudice moral ; à M. A... la somme de 145 510, 26 euros, déduction faite des provisions déjà versées, outre les sommes les sommes de 28 251, 80 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, 2 825, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5 413, 99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284
Cour de cassationtemps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'entreprise avait procédé à une telle recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en raison de la règle de non cumul de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.010
Cour de cassationALORS ENFIN QUE les indemnités pour licenciement abusif et les indemnités pour procédure irrégulière ne peuvent être cumulées ; qu'en condamnant l'Association API KID SERVICE au paiement d'une indemnité de 1.150 € pour procédure de licenciement irrégulière après l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif à hauteur de 8.318,33 €, la Cour d'Appel a méconnu le principe du non-cumul et violé l'article L 1235-2 (ancien article L 122-14-4) du Code du Travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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