Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.036
Cour de cassation; Attendu qu'à la faveur de ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483
Cour de cassation; Attendu qu'à la faveur de ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mademoiselle X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.692
Cour de cassation; qu'il convient, dès lors, de confirmer la décision des premiers juges qui ont dit et jugé que le licenciement de Madame X... ne repose sur aucun motif réel et sérieux et que cette dernière a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X..., en demandant à la Cour de confirmer la décision entreprise, sollicite donc, à titre principal, sa réintégration qui peut être ordonnée en application de l'article L.122-14-4 alinéa 1er du code du travail ; sur ce point encore, la décision du conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE devant être confirmée quant aux modalités fixées par les premiers juges » ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.4), la salariée sollicitait sa réintégration, non pas comme une conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, mais comme une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.386
Cour de cassationEn application des articles 2 et 3 de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237
Cour de cassationque le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, en ce compris celui consécutif à l'irrégularité de la procédure, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que par ailleurs, du fait même de la nullité du licenciement quand bien même le préavis n'a pas été exécuté, l'intéressé est en droit de se prévaloir du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il convient donc de condamner la SARL INDALOKOA à payer à monsieur X... les sommes suivantes : 4. 200 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 420 euros au titre des congés payés afférents, 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.529
Cour de cassation; qu'ils ont interjeté appel des jugements rendus le 17 juillet 2007 aux fins de voir condamner la société à payer une indemnité pour licenciement illicite majorée ainsi qu'une indemnité de rupture ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant de la somme qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.521
Cour de cassationde manière à permettre son exécution à compter du 7 juin 2005, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé le montant de condamnation de la société KDIS au titre des dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail à la somme de 6. 000 € ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont appliqué l'article L 122-14-4 (recodifié L1235-3) du code du travail ; que la SARL K Dis n'a pas soutenu employer habituellement moins de 11 salariés ; que cet article est donc applicable mais sans utilité pratique ; que M X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.396
Cour de cassationsalariés, outre diverses indemnités (dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et rappels de salaire, une somme à titre d'indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS adoptés QU'il est également alloué une somme à titre d'irrégularité de procédure (ordre public) ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 122-14-4 devenu L.1235-3 du Code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a accordé aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait en outre accorder une indemnité pour non-respect de la procédure sans violer le texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.767
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société employeur à verser au salarié la somme de 12.615,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal et ordonné la communication de son arrêt aux organismes ayant versé des indemnités de chômage, ceci conformément à l'article L.122-14-4 du Code du travail, limitant le remboursement à la somme de 2.102,53 euros et d'avoir débouté la société exposante de ses demandes, la condamnant en outre à payer diverses sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : au cours des débats, la Cour avait autorisé la société PARCOURS à lui faire parvenir sous quinzaine, dans le respect du principe de la contradiction, une note en délibéré…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.677
Cour de cassationci n'était pas prescrite ; Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant de la somme qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 08-44.273
Cour de cassationSur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que la société Transadis, employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2008) de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois sur le fondement de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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