Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.036

Cour de cassation

; Attendu qu'à la faveur de ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (L. 1235-2 et L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483

Cour de cassation

; Attendu qu'à la faveur de ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mademoiselle X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (L. 1235-2 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.692

Cour de cassation

; qu'il convient, dès lors, de confirmer la décision des premiers juges qui ont dit et jugé que le licenciement de Madame X... ne repose sur aucun motif réel et sérieux et que cette dernière a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X..., en demandant à la Cour de confirmer la décision entreprise, sollicite donc, à titre principal, sa réintégration qui peut être ordonnée en application de l'article L.122-14-4 alinéa 1er du code du travail ; sur ce point encore, la décision du conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE devant être confirmée quant aux modalités fixées par les premiers juges » ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.4), la salariée sollicitait sa réintégration, non pas comme une conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, mais comme une…

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.386

Cour de cassation

En application des articles 2 et 3 de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237

Cour de cassation

que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, en ce compris celui consécutif à l'irrégularité de la procédure, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que par ailleurs, du fait même de la nullité du licenciement quand bien même le préavis n'a pas été exécuté, l'intéressé est en droit de se prévaloir du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il convient donc de condamner la SARL INDALOKOA à payer à monsieur X... les sommes suivantes : 4. 200 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 420 euros au titre des congés payés afférents, 15.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.529

Cour de cassation

; qu'ils ont interjeté appel des jugements rendus le 17 juillet 2007 aux fins de voir condamner la société à payer une indemnité pour licenciement illicite majorée ainsi qu'une indemnité de rupture ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant de la somme qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.521

Cour de cassation

de manière à permettre son exécution à compter du 7 juin 2005, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé le montant de condamnation de la société KDIS au titre des dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail à la somme de 6. 000 € ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont appliqué l'article L 122-14-4 (recodifié L1235-3) du code du travail ; que la SARL K Dis n'a pas soutenu employer habituellement moins de 11 salariés ; que cet article est donc applicable mais sans utilité pratique ; que M X...

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.396

Cour de cassation

salariés, outre diverses indemnités (dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et rappels de salaire, une somme à titre d'indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS adoptés QU'il est également alloué une somme à titre d'irrégularité de procédure (ordre public) ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 122-14-4 devenu L.1235-3 du Code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a accordé aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait en outre accorder une indemnité pour non-respect de la procédure sans violer le texte susvisé.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.767

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société employeur à verser au salarié la somme de 12.615,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal et ordonné la communication de son arrêt aux organismes ayant versé des indemnités de chômage, ceci conformément à l'article L.122-14-4 du Code du travail, limitant le remboursement à la somme de 2.102,53 euros et d'avoir débouté la société exposante de ses demandes, la condamnant en outre à payer diverses sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : au cours des débats, la Cour avait autorisé la société PARCOURS à lui faire parvenir sous quinzaine, dans le respect du principe de la contradiction, une note en délibéré…

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.677

Cour de cassation

ci n'était pas prescrite ; Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de limiter le montant de la somme qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 08-44.273

Cour de cassation

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que la société Transadis, employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2008) de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois sur le fondement de l'article L.

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