Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.307

Cour de cassation

Attendu qu'à la fin de l'année 2006, le constat de la détérioration financière de la situation personnelle du demandeur est établi et peut donc s'expliquer, en amont, par la perte de son emploi au sein de la SA CODEVIANDES, ceci n'étant pas contredit par l'employeur ayant pourtant en sa possession dans le cadre du contradictoire les documents concernés, datés de novembre 2006 ; Attendu que l'article L 122-14-4 du Code du Travail stipule entre autres : "si ce licenciement survient pour une cause qui n 'est pas réelle et sérieuse, le Tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le Tribunal octroie au salarié une indemnité.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934

Cour de cassation

était reproché et si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur d'affecter le poste à une autre personne, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS aussi QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, que le salarié n'a pas à prouver l'absence de faute et le doute doit lui profiter ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas établi la réalité des reproches sur lesquels il fondait le licenciement ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la preuve de la violation par le salarié des règles de la profession résultait…

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.101

Cour de cassation

de dommages et intérêts pour licenciement sans cause formée par l'appelant, (…), le caractère illicite empêche toute justification de celui-ci et permet donc nécessairement à M. X... d'obtenir non seulement le versement des indemnités de rupture mais également une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail, à savoir l'équivalent de 6 mois de rémunération brute ; (…°) ; que la seule somme de 19 818, 36 euros correspondant à six mois de rémunération brute sera allouée à M. X...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.341

Cour de cassation

Il peut prétendre à obtenir le paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et la réintégration dans l'entreprise, dans la limite du montant des sommes dont il a été privé, déduction faite des salaires qu'il a pu percevoir pour une autre activité ou des revenus de remplacement. Et conformément à la rédaction des articles L 122-14-4 et L 321-4 du code du travail tels qu'ils étaient applicables au moment du licenciement, la Cour doit ordonner sa réintégration puisqu'elle est demandée, étant observé que cette réintégration n'est pas présentée comme impossible. Cette réintégration doit intervenir dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt » ALORS QUE l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.820

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié de n'avoir pas respecté le délai minimum d'un mois allégué par l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents précités ne permettaient pas au salarié de s'en tenir au respect d'un délai de 48 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.692

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7-1 de l'accord d'entreprise du Crédit du Nord sur les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire de recours interne (CPRI), conforme aux dispositions de l'article 27-1 de la convention collective nationale de la banque auquel renvoie l'article 5 b de l'accord relatif à la mise à la retraite du 29 mars 2005 conclu par l'association française des banques, la réunion de la CPRI a lieu dans un délai de trente jours calendaires au plus tard, suivant sa saisine ; l'article 27-1 (2) de la convention collective précitée prévoit que les dispositions de son annexe II s'appliquent seulement de manière supplétive dans le cas où l'accord d'entreprise qui institue la CPRI ne traite pas tel ou tel élément de son objet.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.159

Cour de cassation

; que l'employeur ayant mis la salariée dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, la demande en paiement des congés payés est fondée ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge du salarié (née le 15 mai 1948) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ancien, devenu L 1235-3, une somme de 55.000 € à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE ne peuvent être retenues pour la détermination des droits au titre de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail s'est trouvé suspendu par l'exercice d'un mandat-social ; qu'en décidant que le…

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245

Cour de cassation

d'un licenciement pour faute grave ; que la Cour d'appel, qui a qualifié les faits reprochés à la salariée d'erreurs, de retards et d'anomalies mais qui a néanmoins considéré qu'elle avait commis une faute grave, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE Madame X...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.492

Cour de cassation

; qu'en affirmant ensuite qu'il n'était pas établi que monsieur Y..., directeur général d'une branche du groupe, aurait eu qualité pour licencier monsieur X..., et en en déduisant l'absence de toute lettre de licenciement dont le motif n'aurait alors pas été énoncé, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté la méconnaissance d'un texte particulier qui aurait exclusivement habilité une autre personne pour prononcer le licenciement, a violé les articles L.122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.392

Cour de cassation

démission, cherché à lui faire quitter l'entreprise à moindres frais dans un contexte de restructuration liée à des difficultés économiques qui devait conduire le groupe à supprimer près de cinq mille postes en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 et L. 1235-3 ancien article L. 122-14-4 du code du travail ; Et alors, selon le second moyen : 1°/ que les motifs de la cour d'appel seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en excluant tout manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture des relations contractuelles résultant du fait qu'il avait fait rédiger à M. X...

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.705

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 10 salariés), de l'ancienneté (28 mois) et de l'âge du salarié (né en décembre 1971) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ancien, devenu l'article L. 1235-3, une somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. X...

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