Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.427
Cour de cassationCour d'Appel a violé l'article L. 1242-1 du Code du travail. SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Fondation de ROTHSCHILD à payer diverses sommes à Madame X... et à rembourser aux organismes concernés les prestations chômage qui lui ont été versées ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 122-14-4 al. 2 du Code du travail ancien (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977
Cour de cassationLorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-15.529
Cour de cassationet intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la cour doit avaliser la prise d'acte de rupture du contrat de travail au 2 juin 2007 ; que Monsieur X... ne produit aucune pièce qui viendrait majorer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà de l'indemnisation minimum de 6 mois de salaires prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail ; ALORS QUE si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut octroyer au salarié une indemnité supérieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en refusant de le faire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.941
Cour de cassationprotecteur (Cass. Soc., 28 sept. 2006, n°05-41.890, n°2112 D) ; qu'il s'ensuit que la SAS COMASEC sera condamnée à payer à Madame Fatiha X... les sommes de 42.602,38 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, outre 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ; que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de ce jour par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ; ALORS QUE, si un salarié protégé peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque son employeur modifie ses conditions de travail sans son accord, aucune résiliation aux torts de l'employeur ne saurait être prononcée lorsque le salarié a exprimé son désaccord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-68.634
Cour de cassationdu 23 septembre 2005 ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la mutuelle CARAC employait habituellement au moins onze salariés ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification), M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.591
Cour de cassationpar lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2007, Charles X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur d'avoir apporté des modifications substantielles à son contrat de travail, en changeant son secteur géographique et en le privant de commissions sur la vente des véhicules agents, qu'il a, en outre, fait grief à la SAS NOMBLOT d'avoir porté à son encontre, des accusations graves et calomnieuses ; qu'il est constant, qu'au mois de janvier 2006, Charles X... a été réélu membre du comité d'établissement pour une durée de quatre ans, qu'il était délégué du personnel depuis 1998 et membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail depuis 2006 ; qu'aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578
Cour de cassationétait de 1.873,87 €; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 11 salariés), de l'ancienneté (23 ans) et de l'âge du salarié (49 ans pour être né le 1er novembre 1959) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3, une somme de 35.000 € à titre de dommages- intérêts ; que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ; qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail ancien (devenu L 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société Dil…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.698
Cour de cassationAttendu que l'arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la cour d'appel de Nîmes statuant sur renvoi après cassation a condamné la SNCF à payer notamment au salarié la somme de 60 000 € en réparation du préjudice résultant du caractère illicite et discriminatoire de la rupture du contrat de travail, aux seuls motifs que M. X... était fondé à obtenir en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.709
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Compagnie des Fromages et Richemonts à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 42. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné, dans les limites de l'article L 122-14-4 alinéa 2 ancien, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.527
Cour de cassation; qu'elle a interjeté appel du jugement rendu le 17 juillet 2007 aux fins de voir condamner la société à lui payer une indemnité pour licenciement illicite majorée ainsi qu'une indemnité de rupture ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.528
Cour de cassation; qu'il a interjeté appel du jugement rendu le 17 juillet 2007 aux fins de voir condamner la société à lui payer une indemnité pour licenciement illicite majorée ainsi qu'une indemnité de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu' en vertu de l'article 123 de la loi du 17 janvier 2002, l'article 111 de la loi, modifiant l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.097
Cour de cassation; que si Mme X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale, sa demande au titre des frais irrépétibles est justifiée notamment au regard du travail de son conseil ; qu'il lui est alloué à ce titre la somme demandée de 2.000 € ; que l'effectif salarial du PACT étant supérieur à onze, l'ancienneté de Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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