Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.899

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ces motifs ne permettent pas de savoir si les faits reprochés au salarié non datés, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement rapportés dans l'arrêt attaqué sont antérieurs ou postérieurs à la mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'ils ne qualifient pas la faute commise par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511

Cour de cassation

sur cinq années » sans constater que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de payer les salaires conventionnellement garantis durant l'arrêt de travail pour maladie de la salariée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les dispositions des articles L.1235-1 et L.1235-3 (ancien L.122-14-3 et L.122-14-4) du Code du travail ; ALORS enfin QUE l'exécution des obligations contractuelles par la mandataire qui agit pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; qu'en considérant que l'Association JCLT ne pouvait être tenue pour responsable des retenues opérées à tort par le GIE en charge du service de la paie pour le compte de l'Association qui « ne traite pas directement les questions relatives au salaire », la Cour d'appel a violé les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311

Cour de cassation

, il n'y a eu aucune conséquence ayant compromis les intérêts de l'entreprise ; que dans ces conditions, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Christophe X... justifiant de plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise de plus de dix salariés doit recevoir une indemnité de 8.640,42 euros égale à six mois de salaires (le salaire mensuel étant de 1.440,07 euros) fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en l'absence de faute grave, la SARL Securitas est condamnée à payer à Monsieur Christophe X...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée depuis longtemps et sans se prononcer sur l'acharnement manifesté par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ; 4°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer et le doute doit lui profiter ; que Mme X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792

Cour de cassation

; que le défaut de mention de ce délai constitue une irrégularité de procédure qui cause nécessairement à la salariée un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; QUE Brigitte X... ne peut prétendre, ni à sa réintégration, ni à une indemnité égale à six mois de salaire, comme elle le sollicite au dernier état de ses demandes, les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067

Cour de cassation

2°/ qu'en ne recherchant pas si, indépendamment même du contexte conflictuel qui opposait la société Casino de Mention à M. X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.782

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Georgia-Pacific France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société GEORGIA PACIFIC FRANCE à lui verser la somme de 45. 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 alinéa 2 aujourd'hui L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « les explications fournies par Sylvie X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139

Cour de cassation

travail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre reprochait au salarié d'avoir refusé de reprendre le travail ; qu'en se fondant sur des déclarations par lesquelles il avait admis « non de travailler, mais d'accomplir un travail qu'il était impossible de faire », la cour d'appel a violé l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Cour de cassation

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043

Cour de cassation

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de sa rémunération brute mensuelle de 1.352,90 €, de son ancienneté de service de 8 ans et 6 mois, de son âge de 33 ans lors de la rupture, Laurent X... subit un préjudice que la cour évalue à la somme de 13.500 € que la S.A.R.L. sera condamnée à lui payer sur le fondement de l'article L 122-14-4 devenu l'article L 1235-3 du Code du travail.

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