Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.899
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ces motifs ne permettent pas de savoir si les faits reprochés au salarié non datés, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement rapportés dans l'arrêt attaqué sont antérieurs ou postérieurs à la mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'ils ne qualifient pas la faute commise par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-4 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.306
Cour de cassationL'obligation de reclassement mise à la charge de la société mère par l'article L. 1231-5 du code du travail ne concerne que les relations entre celle-ci et le salarié qu'elle met à disposition de sa filiale étrangère. Il est donc indifférent que le contrat de travail conclu entre le salarié et la filiale ait été soumis au droit étranger
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511
Cour de cassationsur cinq années » sans constater que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de payer les salaires conventionnellement garantis durant l'arrêt de travail pour maladie de la salariée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les dispositions des articles L.1235-1 et L.1235-3 (ancien L.122-14-3 et L.122-14-4) du Code du travail ; ALORS enfin QUE l'exécution des obligations contractuelles par la mandataire qui agit pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; qu'en considérant que l'Association JCLT ne pouvait être tenue pour responsable des retenues opérées à tort par le GIE en charge du service de la paie pour le compte de l'Association qui « ne traite pas directement les questions relatives au salaire », la Cour d'appel a violé les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.535
Cour de cassationplein du régime général ; qu'en considération de ces éléments, de son salaire brut de 2.089,75 € (plus un 13ème mois) l'indemnité de rupture abusive du contrat est liquidée à la somme de 20.000 € ; que l'effectif salarial de la société RBI étant supérieur à onze, l'ancienneté de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311
Cour de cassation, il n'y a eu aucune conséquence ayant compromis les intérêts de l'entreprise ; que dans ces conditions, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Christophe X... justifiant de plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise de plus de dix salariés doit recevoir une indemnité de 8.640,42 euros égale à six mois de salaires (le salaire mensuel étant de 1.440,07 euros) fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en l'absence de faute grave, la SARL Securitas est condamnée à payer à Monsieur Christophe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée depuis longtemps et sans se prononcer sur l'acharnement manifesté par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ; 4°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer et le doute doit lui profiter ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792
Cour de cassation; que le défaut de mention de ce délai constitue une irrégularité de procédure qui cause nécessairement à la salariée un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; QUE Brigitte X... ne peut prétendre, ni à sa réintégration, ni à une indemnité égale à six mois de salaire, comme elle le sollicite au dernier état de ses demandes, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067
Cour de cassation2°/ qu'en ne recherchant pas si, indépendamment même du contexte conflictuel qui opposait la société Casino de Mention à M. X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.782
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Georgia-Pacific France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société GEORGIA PACIFIC FRANCE à lui verser la somme de 45. 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 alinéa 2 aujourd'hui L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « les explications fournies par Sylvie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139
Cour de cassationtravail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre reprochait au salarié d'avoir refusé de reprendre le travail ; qu'en se fondant sur des déclarations par lesquelles il avait admis « non de travailler, mais d'accomplir un travail qu'il était impossible de faire », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422
Cour de cassationN'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043
Cour de cassationLa résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de sa rémunération brute mensuelle de 1.352,90 €, de son ancienneté de service de 8 ans et 6 mois, de son âge de 33 ans lors de la rupture, Laurent X... subit un préjudice que la cour évalue à la somme de 13.500 € que la S.A.R.L. sera condamnée à lui payer sur le fondement de l'article L 122-14-4 devenu l'article L 1235-3 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.