Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.518
Cour de cassationtravail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société HYPERCACHER EPINAY à payer la somme de 11. 014, 64 euros au Pôle Emploi à titre de remboursement des allocations chômage versées à monsieur X... du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004 ; AUX MOTIFS QU'il convient en application des dispositions de l'article L 122-14-4, devenu L 1235-4, du Code du travail de faire droit à la demande du Pôle Emploi et de condamner la Société HYPERCACHER à lui rembourser la somme de 11. 014, 64 euros, montant des allocations chômage versées à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.206
Cour de cassationAlors d'autre part, qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir non seulement des indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 devenu l'article L. 1235-3 du code du travail ; par suite la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Maximo.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.412
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Gières ambulances. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de ce que le licenciement économique de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la SARL GIERES AMBULANCES à lui verser la somme de 22.425 euros de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.122-14-4 ancien du Code du travail et d'avoir ordonné à la SARL GIERES AMBULANCES de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.586
Cour de cassationl'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société ENP employait habituellement au moins onze salariés ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification), Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-67.464
Cour de cassationUn motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-71.950
Cour de cassationLorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614
Cour de cassationAttendu que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'un tel motif au sein du groupe ABN AMRO ; Que par conséquent, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il ne saurait être fait droit à la demande de réintégration de la salariée ; Attendu qu'il sera alloué à Madame X...la somme de 26 697, 50 euros sur le fondement des dispositions de l'Article L. 122-14-4 du Code du Travail, somme correspondant à dix mois de salaire brut, le salaire brut mensuel de Madame X...étant de 2 669, 75 euros, eu égard à son ancienneté à la date de la rupture (quatre ans et huit mois) et à son âge (quarante-neuf ans) ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-10.441
Cour de cassation; d'avoir constaté que ce contrat ne pouvait se poursuivre avec la commune de ..., employeur, et de l'avoir condamnée à payer à M. X...la somme de 625, 53 € au titre de l'indemnité de requalification, la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ; d'avoir ordonné le remboursement par la commune de ... des sommes versées par Pôle-emploi à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181
Cour de cassation; Attendu que tant la faiblesse de l'argumentation concernant la réalité du motif économique, que l'insignifiance de l'effort de reclassement, font que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dès lors, Madame Laurence X... est bien fondée à se prévaloir de la réparation du préjudice qu'elle a subi, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail» 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassation122-14-3) dit que le juge saisi d'une contestation du motif d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié. L'article L 1232-1 du Nouveau Code du Travail dit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1235-3 du Nouveau Code du Travail (ancien article L 122-14-4) dit que sur le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.596
Cour de cassationpas si le salarié était fondé à imputer aux torts de l'employeur le fait que ce dernier ne lui avait pas communiqué malgré ses demandes réitérées les éléments nécessaires à la vérification de sa rémunération variable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1, L 122-4, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 et L 1232-3 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.676
Cour de cassationcompte tenu des engagements pris concrètement après le 05. 10. 05 ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait été rétrogradé même officieusement ; qu'en revanche le grief relatif à l'altercation n'est pas démontré par les seuls documents versés ; QUE les faits reprochés à Christophe X... constituent un motif réel et sérieux de licenciement au regard de l'article L 122-14-4 du code du travail/ L1235-2/ 3/ 11 NCT ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ; ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant, en réponse aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'en février 2006, il avait été rétrogradé de ses fonctions de responsable plannings et remplacé par Monsieur Y...
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Méthode et périmètre
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