Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.518

Cour de cassation

travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société HYPERCACHER EPINAY à payer la somme de 11. 014, 64 euros au Pôle Emploi à titre de remboursement des allocations chômage versées à monsieur X... du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004 ; AUX MOTIFS QU'il convient en application des dispositions de l'article L 122-14-4, devenu L 1235-4, du Code du travail de faire droit à la demande du Pôle Emploi et de condamner la Société HYPERCACHER à lui rembourser la somme de 11. 014, 64 euros, montant des allocations chômage versées à Monsieur X...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-43.206

Cour de cassation

Alors d'autre part, qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir non seulement des indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 devenu l'article L. 1235-3 du code du travail ; par suite la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Maximo.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.412

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Gières ambulances. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de ce que le licenciement économique de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la SARL GIERES AMBULANCES à lui verser la somme de 22.425 euros de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.122-14-4 ancien du Code du travail et d'avoir ordonné à la SARL GIERES AMBULANCES de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées à Madame X...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.586

Cour de cassation

l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société ENP employait habituellement au moins onze salariés ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification), Mme X...

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614

Cour de cassation

Attendu que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'un tel motif au sein du groupe ABN AMRO ; Que par conséquent, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il ne saurait être fait droit à la demande de réintégration de la salariée ; Attendu qu'il sera alloué à Madame X...la somme de 26 697, 50 euros sur le fondement des dispositions de l'Article L. 122-14-4 du Code du Travail, somme correspondant à dix mois de salaire brut, le salaire brut mensuel de Madame X...étant de 2 669, 75 euros, eu égard à son ancienneté à la date de la rupture (quatre ans et huit mois) et à son âge (quarante-neuf ans) ».

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-10.441

Cour de cassation

; d'avoir constaté que ce contrat ne pouvait se poursuivre avec la commune de ..., employeur, et de l'avoir condamnée à payer à M. X...la somme de 625, 53 € au titre de l'indemnité de requalification, la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ; d'avoir ordonné le remboursement par la commune de ... des sommes versées par Pôle-emploi à M.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181

Cour de cassation

; Attendu que tant la faiblesse de l'argumentation concernant la réalité du motif économique, que l'insignifiance de l'effort de reclassement, font que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dès lors, Madame Laurence X... est bien fondée à se prévaloir de la réparation du préjudice qu'elle a subi, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail» 1.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658

Cour de cassation

122-14-3) dit que le juge saisi d'une contestation du motif d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié. L'article L 1232-1 du Nouveau Code du Travail dit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1235-3 du Nouveau Code du Travail (ancien article L 122-14-4) dit que sur le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.596

Cour de cassation

pas si le salarié était fondé à imputer aux torts de l'employeur le fait que ce dernier ne lui avait pas communiqué malgré ses demandes réitérées les éléments nécessaires à la vérification de sa rémunération variable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1, L 122-4, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 et L 1232-3 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.676

Cour de cassation

compte tenu des engagements pris concrètement après le 05. 10. 05 ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait été rétrogradé même officieusement ; qu'en revanche le grief relatif à l'altercation n'est pas démontré par les seuls documents versés ; QUE les faits reprochés à Christophe X... constituent un motif réel et sérieux de licenciement au regard de l'article L 122-14-4 du code du travail/ L1235-2/ 3/ 11 NCT ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ; ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant, en réponse aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'en février 2006, il avait été rétrogradé de ses fonctions de responsable plannings et remplacé par Monsieur Y...

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