Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.762
Cour de cassationSelon l'article L.1234-4 du code du travail, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Dès lors, en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, une convention collective n'exclut pas de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494
Cour de cassationétait fondé sur une faute grave, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'explications apportées par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil et les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE la disparition de biens ou de fonds de faible importance, imputée à un salarié ayant plusieurs années d'ancienneté et à auquel il n'avait été précédemment reproché aucun manquement, ne justifie pas la rupture immédiate de son contrat de travail et ne constitue pas une faute grave ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Madame X..., ayant une ancienneté de plus de 12 ans et n'ayant pas fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021
Cour de cassationIls jugent des différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti (...) Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5 ". Conformément à l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007
Cour de cassationle 10 novembre 2008 ; que la Cour d'appel a considéré que l'employeur était en droit de licencier la salariée pour faute grave n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.563
Cour de cassation» ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence, condamné la REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE à payer à madame X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-4 ancien du code du travail et les sommes de 800 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement par la REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219
Cour de cassationcompensatrice de préavis ainsi que celle de 254,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents doit être confirmé. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame Marie Christine X... sollicite la somme de 12.720 euros nets à ce titre ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.087
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436
Cour de cassationdu salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'était pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu 1232-6, du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du même code ; 2°/ que les changements des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en accueillant les demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-16.682
Cour de cassation; sur l'indemnité résultant de la nullité du licenciement : que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-30.860
Cour de cassationY..., signataire de la lettre de licenciement avait qualité pour procéder au licenciement de M. X... ; que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; Que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L 122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3 sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs du licenciement ; Que le salaire moyen des trois derniers mois s'établit à 1. 200, 94 €, prime d'ancienneté incluse ; que M. X... avait une ancienneté de plus de 21 ans ; qu'en conséquence, il lui sera alloué 30. 000 € à titre de dommages et intérêts » (cf. arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.586
Cour de cassationétant intervenu après la remise en mains propres de sa démission, c'est-à-dire en cours de préavis ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge de la salariée (née le 19 janvier 1956) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ancien devenu L. 1235-3, une somme de 13. 000 € à titre de dommages-intérêts ; que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ; que sur la clause de non concurrence, le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-67.045
Cour de cassationdéduit, à juste titre, que Monsieur X... ne souhaitait pas se prononcer sur la proposition de poste qui lui était faite et que c'est à bon droit qu'elle a dû se séparer de ce cadre», la Cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constations au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3) et L.1235-3 (ancien article L. 122-14-4) du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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