Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180
Cour de cassation; que la cour estime qu'il convient de tenir compte de l'ancienneté assez faible du salarié (3 ans et six mois), de son âge (un peu plus de 40 ans au moment de la rupture) et de la reconversion qu'il dit avoir dû opérer sur le plan professionnel pour condamner la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CEE à lui payer la somme de 70. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que le jugement déféré étant réformé quant au montant ; Sur le préjudice moral ; qu'Yves X... estime, qu'au-delà de la réparation légale de la rupture, il a subi un préjudice particulier lié au contexte de son licenciement ; qu'il en demande réparation par l'octroi d'une somme de 40.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.036
Cour de cassationdevait, nonobstant la nullité du contrat de travail, être indemnisé de ses préjudices liés au travail dissimulé et au caractère abusif des rupture et procédure de licenciement ; qu'en se bornant à indemniser les prestations de travail et frais exposés par M. Tacita, la cour d'appel a violé les articles L. 632-1 du code de commerce, L. 324-11-1 ancien devenu L. 8223-1 et suivants nouveaux et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 anciens devenus 1235-2 et suivants nouveaux du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480
Cour de cassations'agissant des produits en date limite de consommation courte ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments déterminants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS surtout QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.557
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé contre Madame X..., reconnue salariée de la société Entreprise X... , et en conséquence d'avoir rejeté les demandes de la salariée relatives au paiement de la mise à pied, au préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail (ancien article L 122-14-4), AUX MOTIFS QUE « quel qu'ait été le statut salarial de Mme X... auparavant, il est avéré qu'à compter du 25 août 2005, date à laquelle la gérance de la société a été retirée à Monsieur Robert X..., son époux, pour être confiée à M. Y... et ensuite également à Mme Z... qui ont exercé effectivement leurs fonctions, ont retiré immédiatement à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à verser la somme de 6.000 euros au salarié en raison de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement de celui-ci avant que la procédure de licenciement pour inaptitude n'ait été engagée, soit une somme nettement supérieure à un mois de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5, alinéas 2 et 5, devenu L. 1226-12, alinéas 1er et 3, du Code du travail et de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, devenu L. 1235-2 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASHD à payer à monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.179
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que l'employeur, pourtant immédiatement informé des faits dont il était l'un des protagonistes a tardé à engager la procédure de licenciement, ce qui ôtait tout caractère de gravité à la faute reprochée ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (ex. article L. 122-6), L. 1234-9 (ex. article L. 122-9) et article L. 1235-3 (ex. article L. 122-14-4 alinéa 1er) du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE, lorsque certains des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pas été indiqués au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable, cette circonstance caractérise une irrégularité de forme méritant réparation ; qu'en l'espèce, Monsieur Jecinto X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928
Cour de cassationune indemnité de licenciement pour une ancienneté remontant au 10 Septembre 1990 qui doit être chiffrée à 1.835,75 Euros en vertu des règles posées par l'article IX.6 de la convention collective applicable, - des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui, sur la base des dispositions de l'article L. 123 5-3 du Code du Travail, anciennement référence L. 122-14-4, qui, eu égards à la durée du chômage de l'intéressé, au montant des indemnités de chômage puis des allocations RMI qui lui ont été versées, peuvent être estimés à une somme de 7.000 Euros. Philippe X... établit, par ailleurs l'existence de circonstances entourant l'exécution de la relation de travail caractérisant un abus de l'employeur dans l'exercice de ses obligations contractuelle à l'égard de Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.477
Cour de cassation122-49 alinéa 3 selon l'ancienne codification) ; considérant que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification) ; considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient d'allouer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70.688
Cour de cassationL'article L. 3141-20 du code du travail dispose que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel. L'avis conforme imposé par ce texte s'entend d'un avis exprès. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui retient que dès lors que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel ne contient pas l'avis exprès des délégués du personnel, la décision de fractionnement du congé annuel pour fermeture de l'entreprise a été prise irrégulièrement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-69.444
Cour de cassationL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.699
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.697
Cour de cassationLes dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle
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