Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.918
Cour de cassationest fondé en sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 7 de convention collective nationale des sociétés financières) ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (plus de deux ans) et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des ébats, il lui sera alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ancien devenu L.1235-3, 82.000 € à titre de dommages-intérêts » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il…
Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569
Cour d'appel6 813, 18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ; -681, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts légaux à compter de la la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ; A titre très subsidiaire, DIRE et JUGER que le licenciement de Madame Gilberte Y... est sans cause réelle et sérieuse (art. L. 122-14-4 du Code du Travail) ; En conséquence, CONDAMNER la partie défenderesse au paiement des montants suivants : -55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.183
Cour de cassationLes clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. La cour d'appel, qui a constaté que si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d'affaires par l'employeur, a pu décider que conformément à la clause contractuelle, les intéressés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.956
Cour de cassation; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (16 ans) et de l'âge de la salariée (née le 25 avril 1958) au moment de son licenciement ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ancien devenu L. 1235-3 une somme de 250000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 4) ; 1°/ ALORS QUE si chacun des co-employeurs d'un salarié est tenu indifféremment à son égard des sommes dues en exécution du contrat de travail, le salarié ne peut toutefois cumuler le versement, par chaque co-employeur, de sommes ou indemnités ayant le même objet ; qu'en condamnant la SELAFA FIDAL à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67.613
Cour de cassationa été mis en garde à deux reprises (le 28 juin 2004 et le 24 novembre 2004) sur les manquements relatifs à la mise en place de la nouvelle organisation ; une pétition d'au moins 60 cadres, remise à Monsieur X... le 17 décembre 2004, confirme ces manquements relatifs à la mise en place de la nouvelle organisation dont l'intéressé avait la responsabilité ; en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, il sera dit que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.658
Cour de cassationde la prime due pour 2002 ; qu'en rejetant néanmoins, la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code Civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-4, L 122-14-3, L 122-14-4) ; ALORS au demeurant QUE la Cour d'appel, d'une part, a constaté que l'employeur restait devoir la somme de 6.577, 86 euros au titre de la prime 2002 et, d'autre part, a relevé que « le non versement des primes durant plusieurs années n'a pu constituer une atteinte à la rémunération justifiant une résiliation du contrat, dès lors que l'employeur a versé les sommes dues et a ainsi réparé le dommage subi par son salarié » ; qu'en statuant par des motifs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.794
Cour de cassationles salariés à chacun la somme de 5000 € en ayant relevé plusieurs irrégularités, les intimés sollicitent en cause d'appel l'octroi d'une somme de 7 500 € dans le cadre de leur appel incident. L'irrégularité de la procédure d'information consultation ouvre droit pour les salariés à une indemnisation distincte, par application du dernier alinéa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-11 du code du travail, de celle qui peut être accordée en réparation du caractère illicite des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.202
Cour de cassationEn conséquence, le Conseil auquel il appartient de se prononcer sur la qualification du licenciement, dit qu'il n'y a pas faute grave et que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; De la sorte, M. X..., salarié d'une entreprise de plus de dix salariés et justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, est fondé en sa demande d'indemnité, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, et la Fondation HOPITAL SAINT JOSEPH est condamné à lui payer les sommes suivantes : -1, 922 euros au titre d'annulation de mise à pied conservatoire, -192, 20 euros au titre des congés payés afférents, -28. 235 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2. 823, 50 euros au titre des congés payés afférents, -38.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960
Cour de cassationirrégularités reprochées ont été faites en accord avec les bénéficiaires des chèques et les titulaires des comptes et qu'il « n'est donc pas démontré que l'appelante ait commis des détournements constitutifs d'abus de confiance », ne pouvait dire que le licenciement était fondé sur la faute grave sans violer les articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-12.049
Cour de cassationétant licencié sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comportant plus de dix salariés, et alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage perçues par le salarié à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015
Cour de cassationpour 2006 ; que compte tenu des effectifs du personnel de chacune des entreprise, de l'ancienneté (à partir d'octobre 1974) et de l'âge du salarié (né le 26 février 1949) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ancien, devenu L. 1235-3 une somme globale de 700. 000 euros à titre de dommages-intérêts (...) ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L.
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