Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.918

Cour de cassation

est fondé en sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 7 de convention collective nationale des sociétés financières) ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (plus de deux ans) et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des ébats, il lui sera alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ancien devenu L.1235-3, 82.000 € à titre de dommages-intérêts » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il…

122

Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569

Cour d'appel

6 813, 18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ; -681, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts légaux à compter de la la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ; A titre très subsidiaire, DIRE et JUGER que le licenciement de Madame Gilberte Y... est sans cause réelle et sérieuse (art. L. 122-14-4 du Code du Travail) ; En conséquence, CONDAMNER la partie défenderesse au paiement des montants suivants : -55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.

Condamnation : 49 645 €Licenciement+14
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.183

Cour de cassation

Les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. La cour d'appel, qui a constaté que si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d'affaires par l'employeur, a pu décider que conformément à la clause contractuelle, les intéressés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation du contrat de travail

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.956

Cour de cassation

; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (16 ans) et de l'âge de la salariée (née le 25 avril 1958) au moment de son licenciement ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ancien devenu L. 1235-3 une somme de 250000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 4) ; 1°/ ALORS QUE si chacun des co-employeurs d'un salarié est tenu indifféremment à son égard des sommes dues en exécution du contrat de travail, le salarié ne peut toutefois cumuler le versement, par chaque co-employeur, de sommes ou indemnités ayant le même objet ; qu'en condamnant la SELAFA FIDAL à payer à Mme X...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67.613

Cour de cassation

a été mis en garde à deux reprises (le 28 juin 2004 et le 24 novembre 2004) sur les manquements relatifs à la mise en place de la nouvelle organisation ; une pétition d'au moins 60 cadres, remise à Monsieur X... le 17 décembre 2004, confirme ces manquements relatifs à la mise en place de la nouvelle organisation dont l'intéressé avait la responsabilité ; en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, il sera dit que le licenciement de Monsieur X...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.658

Cour de cassation

de la prime due pour 2002 ; qu'en rejetant néanmoins, la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code Civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-4, L 122-14-3, L 122-14-4) ; ALORS au demeurant QUE la Cour d'appel, d'une part, a constaté que l'employeur restait devoir la somme de 6.577, 86 euros au titre de la prime 2002 et, d'autre part, a relevé que « le non versement des primes durant plusieurs années n'a pu constituer une atteinte à la rémunération justifiant une résiliation du contrat, dès lors que l'employeur a versé les sommes dues et a ainsi réparé le dommage subi par son salarié » ; qu'en statuant par des motifs…

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.794

Cour de cassation

les salariés à chacun la somme de 5000 € en ayant relevé plusieurs irrégularités, les intimés sollicitent en cause d'appel l'octroi d'une somme de 7 500 € dans le cadre de leur appel incident. L'irrégularité de la procédure d'information consultation ouvre droit pour les salariés à une indemnisation distincte, par application du dernier alinéa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-11 du code du travail, de celle qui peut être accordée en réparation du caractère illicite des licenciements.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.202

Cour de cassation

En conséquence, le Conseil auquel il appartient de se prononcer sur la qualification du licenciement, dit qu'il n'y a pas faute grave et que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; De la sorte, M. X..., salarié d'une entreprise de plus de dix salariés et justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, est fondé en sa demande d'indemnité, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, et la Fondation HOPITAL SAINT JOSEPH est condamné à lui payer les sommes suivantes : -1, 922 euros au titre d'annulation de mise à pied conservatoire, -192, 20 euros au titre des congés payés afférents, -28. 235 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2. 823, 50 euros au titre des congés payés afférents, -38.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Cour de cassation

irrégularités reprochées ont été faites en accord avec les bénéficiaires des chèques et les titulaires des comptes et qu'il « n'est donc pas démontré que l'appelante ait commis des détournements constitutifs d'abus de confiance », ne pouvait dire que le licenciement était fondé sur la faute grave sans violer les articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et suivants et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-12.049

Cour de cassation

étant licencié sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comportant plus de dix salariés, et alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage perçues par le salarié à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail (ancien article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015

Cour de cassation

pour 2006 ; que compte tenu des effectifs du personnel de chacune des entreprise, de l'ancienneté (à partir d'octobre 1974) et de l'âge du salarié (né le 26 février 1949) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ancien, devenu L. 1235-3 une somme globale de 700. 000 euros à titre de dommages-intérêts (...) ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L.

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