Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.742
Cour de cassation; que l'employeur ne saurait donc modifier ses fonctions pour cette raison, sans son accord, et ce même pendant un temps limité ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que M. X... aurait fait preuve d'une insubordination fautive justifiant son licenciement en refusant la modification de son contrat de travail, la xour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-14-3, L. 122-14-4 devenus L. 1226-8, L. 1235-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que ce n'est que si le poste du salarié n'est plus vacant ou a disparu que la réintégration peut être envisagée dans un emploi «similaire» ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle y était invitée par M. X...
Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 10/04023
Cour d'appelle 3 février 2011, a ordonné la rectification du jugement du 23 octobre 2009, en ce sens qu'il convenait de lire en page 11 § 1 : " Ordonne le remboursement par la SAS SNECI aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Jean-Jacques X... du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois dans les conditions prévues à l'article L 122-14-4 du code du travail/ L 1235-2/ 3/ 11 du nouveau code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R 1235-2 du code du travail adressera à la Direction Générale de POLE EMPLOI une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ". Ce même jugement a rappelé que la moyenne des salaires de Jean-Jacques X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.183
Cour de cassation; que l'employeur a licencié le salarié en invoquant d'une part l'impossibilité de le maintenir à son poste et d'autre part son absence à ce poste ; qu'en considérant que l'employeur pouvait se prévaloir de ces motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS QUE l'employeur qui, à la suite de manquements reprochés au salarié, lui propose un autre poste avec une augmentation, ne peut ultérieurement licencier le salarié en invoquant les mêmes manquements ; que l'employeur, à la suite de manquements reprochés à Monsieur X..., lui a proposé un autre poste, avec une augmentation ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.148
Cour de cassationétait affectée, sans rechercher si ces réclamations étaient fondées et exactes, et si les désordres étaient imputables à la salariée, qui produisait des témoignages en sens contraire n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4). ALORS en outre QUE l'employeur ne peut pas reprocher au salarié une inexécution ou une mauvaise exécution de ses fonctions quand il ne le met pas en mesure de les accomplir ; que tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-10.117
Cour de cassationrelative à l'application, sur une période de 2 mois, du système d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 et instauré par le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 122-14-4 recodifié sous l'article L. 1235 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.621
Cour de cassation, - incontestée -, de 2.254,33 euros, ainsi qu'à la justification de son indemnisation par l'Assedic (pole emploi) sur l'entière période du 29 janvier au 27 juillet 2007, que le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en arbitrant le montant des dommages-intérêts à revenir à monsieur X..., au visa de l'article L. 122-14-4 alinéa 1er phrases 1 et 2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.598
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, débouté M. Yashmin X... de sa demande de condamnation de la société AVENTURE ET VOLCANS au titre de la violation de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS OU'« Attendu que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail pèse d'abord sur le salarié qui s'en prévaut ; que celui-ci doit établir que l'employeur ne l'a pas informé d'un emploi devenu disponible dans un délai d'un an prévu par l'article L 1233-45 ; qu'une telle preuve n'étant pas rapportée en l'espèce,, Yashmin X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts » (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.948
Cour de cassation2007, elle ne justifie pas de ses recherches d'emploi ; que compte tenu de son ancienneté et des circonstances de la rupture, il sera alloué à Madame X... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail. Les conditions d'application de l'article L 122-14-4, 2 alinéa devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057
Cour de cassationIl doit être à ce titre qualifie de grave et justifie donc que la rupture soit imputée à l'employeur, la prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : au regard de l'ancienneté de Monsieur X... dans l'entreprise, des effectifs de cette dernière, de sa qualification professionnelle, des circonstances de la rupture, il convient en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail de fixer à la somme de 18000 euros le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur X.... Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point. De l'indemnité de préavis et de la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour le préavis non effectué Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.715
Cour de cassation; Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 10 salariés), de l'ancienneté (moins de 4 ans) et de l'âge de la salariée (née en août 1950) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement
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