Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 790
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 83-40.199
Cour de cassationNe constitue pas une cause sérieuse de licenciement le fait qu'un salarié se soit assoupi pendant l'intervalle séparant deux interventions au cours duquel aucune activité ne lui est demandée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1985, 83-41.976
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé qu'il n'avait fourni de justification de son absence qu'après la mesure de licenciement et que ce défaut de justification, ajouté aux absences répétées et au fait que malgré sa maladie il se rendait à des cours de formation continue et a estimé que l'addition des motifs du licenciement constituait une cause sérieuse de ce licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1985, 83-40.766
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision, les juges du fond qui ont estimé que la mauvaise exécution d'une réparation ne revêtait pas le caractère d'une faute grave après avoir relevé que beaucoup d'améliorations avaient été apportées par le salarié dans son travail et étaient concomitantes d'une augmentation de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1985, 83-45.177
Cour de cassationL'employeur qui fait application des dispositions d'une convention collective lui permettant de mettre fin au contrat de travail d'un salarié atteignant l'âge normal de la retraite fixé à 65 ans, ne peut se voir imputer, en l'absence de motif autre que l'âge du salarié, un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-43.340
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir débouté un conducteur routier de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'ayant constaté que dans les entreprises où se rendait l'intéressé, les opérations de chargement ou de déchargement étaient effectuées par du personnel spécialisé, hors de toute intervention de sa part, même de surveillance, elle était fondée à déduire de cette constatation que quelles que fussent sa qualification et la définition de l'emploi correspondant à celle-ci par la convention collective, ce conducteur avait abusivement enregistré comme temps de travail ce qui n'était qu'un temps d'attente, entraînant ainsi pour l'entreprise des majorations injustifiées de salaires et le risque de poursuites pour dépassement du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 83-44.741
Cour de cassationNe repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de l'unique vendeuse d'une boutique au motif que le chiffre d'affaires de celle-ci est inférieur à celui d'un autre magasin appartenant au même employeur, ce dernier n'étant pas fondé à déduire de cette comparaison une insuffisance de rendement de nature à justifier le licenciement en raison de l'implantation récente de ce nouveau point de vente et du fait que n'y sont offerts que des articles soldés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 82-40.806
Cour de cassationEncourt la cassation, l'arrêt qui condamne une société à payer à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'aucun des comportements de ce salarié "n'empêchait la continuation du contrat de travail sans péril pour l'entreprise" alors que cette exigence ne résulte pas des dispositions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, 82-43.851
Cour de cassationIl ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir tenu pour valable la délibération du comité d'établissement ayant autorisé le licenciement d'un de ses membres, dès lors que celle-ci a estimé qu'il n'était pas établi que la direction de l'entreprise ait tenté de faire revenir sur son témoignage un salarié entendu par le comité et que celui-ci, à qui tous les éléments d'information avaient été fournis, avait pris sa décision en toute connaissance de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1984, 82-43.356
Cour de cassationIl entre dans les pouvoirs de l'employeur d'organiser les tâches des salariés dans le cadre du contrat de travail et la modification qui en résulte ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne un agent immobilier à verser des dommages intérêts à son salarié, démarcheur d'immeubles à domicile, pour modification substantielle du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse pour lui avoir imposé un quota mensuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 82-42.835
Cour de cassationLa demande d'autorisation de licenciement prévue à l'article R 321-3 du Code du travail ayant pour unique objet de permettre à l'administration de s'assurer du caractère non économique de la cause de licenciement invoquée par l'employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'autorisation tacite donnée par l'autorité administrative pour justifier la mesure de licenciement prise par lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 81-41.287
Cour de cassationJustifient légalement leur décision les juges du fond qui ont relevé qu'une salariée avait reconnu s'être absentée à plusieurs reprises de son service sans fermer la caisse et qui en ont justement déduit que ces négligences répétées constituaient une faute grave privative des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1984, 82-42.375
Cour de cassationDoit être considéré comme conclu pour une durée indéterminée, un contrat qui comporte une clause de résiliation réciproque et dont le terme est incertain.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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