Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 790

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9470

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1985, 83-41.976

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé qu'il n'avait fourni de justification de son absence qu'après la mesure de licenciement et que ce défaut de justification, ajouté aux absences répétées et au fait que malgré sa maladie il se rendait à des cours de formation continue et a estimé que l'addition des motifs du licenciement constituait une cause sérieuse de ce licenciement.

9473

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-43.340

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir débouté un conducteur routier de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'ayant constaté que dans les entreprises où se rendait l'intéressé, les opérations de chargement ou de déchargement étaient effectuées par du personnel spécialisé, hors de toute intervention de sa part, même de surveillance, elle était fondée à déduire de cette constatation que quelles que fussent sa qualification et la définition de l'emploi correspondant à celle-ci par la convention collective, ce conducteur avait abusivement enregistré comme temps de travail ce qui n'était qu'un temps d'attente, entraînant ainsi pour l'entreprise des majorations injustifiées de salaires et le risque de poursuites pour dépassement du…

9474

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 83-44.741

Cour de cassation

Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de l'unique vendeuse d'une boutique au motif que le chiffre d'affaires de celle-ci est inférieur à celui d'un autre magasin appartenant au même employeur, ce dernier n'étant pas fondé à déduire de cette comparaison une insuffisance de rendement de nature à justifier le licenciement en raison de l'implantation récente de ce nouveau point de vente et du fait que n'y sont offerts que des articles soldés.

9476

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, 82-43.851

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir tenu pour valable la délibération du comité d'établissement ayant autorisé le licenciement d'un de ses membres, dès lors que celle-ci a estimé qu'il n'était pas établi que la direction de l'entreprise ait tenté de faire revenir sur son témoignage un salarié entendu par le comité et que celui-ci, à qui tous les éléments d'information avaient été fournis, avait pris sa décision en toute connaissance de cause.

9477

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1984, 82-43.356

Cour de cassation

Il entre dans les pouvoirs de l'employeur d'organiser les tâches des salariés dans le cadre du contrat de travail et la modification qui en résulte ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne un agent immobilier à verser des dommages intérêts à son salarié, démarcheur d'immeubles à domicile, pour modification substantielle du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse pour lui avoir imposé un quota mensuel.

9478

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 82-42.835

Cour de cassation

La demande d'autorisation de licenciement prévue à l'article R 321-3 du Code du travail ayant pour unique objet de permettre à l'administration de s'assurer du caractère non économique de la cause de licenciement invoquée par l'employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'autorisation tacite donnée par l'autorité administrative pour justifier la mesure de licenciement prise par lui.

9479

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 81-41.287

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui ont relevé qu'une salariée avait reconnu s'être absentée à plusieurs reprises de son service sans fermer la caisse et qui en ont justement déduit que ces négligences répétées constituaient une faute grave privative des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.