Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 789
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1986, 83-42.733
Cour de cassationAbstraction faite du motif surabondant tiré de l'expiration de la période de protection pendant laquelle il ne pouvait être procédé au licenciement du salarié absent pour cause de maladie en vertu de la convention collective applicable, justifie sa décision de débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui constate que les absences répétées du salarié apportaient un trouble à la marche de l'entreprise et rendaient nécessaire son remplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1986, 82-43.558
Cour de cassationLe refus par un vendeur d'accepter une modification du mode de rémunération des vendeurs ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement dès lors que la Cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas par avance, accepté toute modification de son mode de rémunération et que cette modification ne se justifiait ni par l'intérêt de l'entreprise ni par des raisons personnelles aux vendeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, -.
Cour de cassationLa rupture des contrats de travail des salariés d'une société civile agricole, qui a pris à bail un ensemble immobilier aménagé en vue d'une activité de pisciculture et a, à la fin de ce bail, transporté dans une autre installation piscicole lui appartenant l'ensemble des truites, alevins et oeufs, est imputable à cette société, dès lors qu'en l'espèce les truites, alevins et oeufs constituaient le moyen de production lui-même, dont l'absence interdisait toute continuation d'exploitation, de telle sorte que ce n'était pas une entreprise mais un immeuble qui avait fait retour dans le patrimoine du bailleur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 82-43.673
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1985, 83-42.316
Cour de cassationN'est pas entachée d'une erreur manifeste de qualification la décision énonçant qu'a commis une faute grave le salarié qui en plusieurs occasions s'est comporté de manière injurieuse à l'égard tant de son employeur que de ses collègues de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1985, 83-41.023
Cour de cassationSi le défaut de motif explicite de licenciement dans la réponse de l'employeur à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les causes du licenciement peut lui être ultérieurement opposé pour écarter des motifs nouveaux, il n'en résulte pas qu'il ne puisse pas se prévaloir de motifs portés antérieurement à la connaissance du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 83-42.610
Cour de cassationJustifient légalement leur décision les juges du fond qui, après avoir constaté qu'un médecin, engagé comme directeur médical international par une société appartenant à un groupe exploitant des laboratoires pharmaceutiques et ayant rendu compte au président directeur général d'un entretien confidentiel avec le directeur d'un institut dépendant du ministère de la santé sur certains effets secondaires défavorables d'un médicament, avait agi dans l'intérêt bien compris d'un laboratoire dont le sérieux aurait pu être mis en doute et dans celui supérieur de la santé publique, ont condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-45.562
Cour de cassationUne Cour d'appel qui relève qu'un représentant de commerce avait refusé d'effectuer certaines des tâches prescrites dans une note de service de son employeur, à laquelle il avait pourtant accepté, à l'origine, de se conformer et dont le non-accomplissement était de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, en déduit exactement sans se contredire, que de tels faits constituent une faute présentant un caractère suffisant de gravité pour priver l'intéressé de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1985, 83-42.110
Cour de cassationL'application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, en matière d'action en paiement de salaire n'est pas subordonnée à une condition de fixité de la créance. A en conséquence légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui fait application de cette prescription à une action en paiement de commissions sur des ventes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1985, 82-42.162
Cour de cassationUn employeur n'est pas fondé à invoquer comme cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence de fait nouveau, un manquement qu'il a déjà sanctionné par un avertissement, lequel ne constituait ni un simple avis ni une mesure conservatoire, peu important que d'autres faits aient antérieurement donné lieu à des avertissements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1985, 82-42.735
Cour de cassationLes dispositions d'un accord d'entreprise stipulant que tout congédiement pour infraction à la discipline ou faute professionnelle ne peut intervenir qu'après deux avertissements notifiés par écrit et portés au dossier de l'intéressé ne font pas obstacle à l'appréciation par le juge de la gravité ainsi que du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Le salarié n'ayant pas sollicité la réparation du préjudice pouvant résulter de la violation de ces règles de forme conventionnelles, les juges du fond en constatant que les faits établis à son encontre sont de nature à porter atteinte à la confiance nécessaire pour le maintien des relations contractuelles, justifient leur décision le déboutant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1985, 83-40.170
Cour de cassationLe paiement bénévole par l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis qui n'était pas due à un salarié dans l'incapacité physique de l'exécuter, n'a pas pour effet de prolonger les effets du contrat de travail pendant la période au cours de laquelle aurait dû être exécuté ce préavis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.