Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 789

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9457

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1986, 83-42.733

Cour de cassation

Abstraction faite du motif surabondant tiré de l'expiration de la période de protection pendant laquelle il ne pouvait être procédé au licenciement du salarié absent pour cause de maladie en vertu de la convention collective applicable, justifie sa décision de débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui constate que les absences répétées du salarié apportaient un trouble à la marche de l'entreprise et rendaient nécessaire son remplacement.

9458

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1986, 82-43.558

Cour de cassation

Le refus par un vendeur d'accepter une modification du mode de rémunération des vendeurs ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement dès lors que la Cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas par avance, accepté toute modification de son mode de rémunération et que cette modification ne se justifiait ni par l'intérêt de l'entreprise ni par des raisons personnelles aux vendeurs.

9459

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, -.

Cour de cassation

La rupture des contrats de travail des salariés d'une société civile agricole, qui a pris à bail un ensemble immobilier aménagé en vue d'une activité de pisciculture et a, à la fin de ce bail, transporté dans une autre installation piscicole lui appartenant l'ensemble des truites, alevins et oeufs, est imputable à cette société, dès lors qu'en l'espèce les truites, alevins et oeufs constituaient le moyen de production lui-même, dont l'absence interdisait toute continuation d'exploitation, de telle sorte que ce n'était pas une entreprise mais un immeuble qui avait fait retour dans le patrimoine du bailleur.

9463

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 83-42.610

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui, après avoir constaté qu'un médecin, engagé comme directeur médical international par une société appartenant à un groupe exploitant des laboratoires pharmaceutiques et ayant rendu compte au président directeur général d'un entretien confidentiel avec le directeur d'un institut dépendant du ministère de la santé sur certains effets secondaires défavorables d'un médicament, avait agi dans l'intérêt bien compris d'un laboratoire dont le sérieux aurait pu être mis en doute et dans celui supérieur de la santé publique, ont condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

9464

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-45.562

Cour de cassation

Une Cour d'appel qui relève qu'un représentant de commerce avait refusé d'effectuer certaines des tâches prescrites dans une note de service de son employeur, à laquelle il avait pourtant accepté, à l'origine, de se conformer et dont le non-accomplissement était de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, en déduit exactement sans se contredire, que de tels faits constituent une faute présentant un caractère suffisant de gravité pour priver l'intéressé de l'indemnité compensatrice de préavis.

9465

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1985, 83-42.110

Cour de cassation

L'application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, en matière d'action en paiement de salaire n'est pas subordonnée à une condition de fixité de la créance. A en conséquence légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui fait application de cette prescription à une action en paiement de commissions sur des ventes.

9467

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1985, 82-42.735

Cour de cassation

Les dispositions d'un accord d'entreprise stipulant que tout congédiement pour infraction à la discipline ou faute professionnelle ne peut intervenir qu'après deux avertissements notifiés par écrit et portés au dossier de l'intéressé ne font pas obstacle à l'appréciation par le juge de la gravité ainsi que du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Le salarié n'ayant pas sollicité la réparation du préjudice pouvant résulter de la violation de ces règles de forme conventionnelles, les juges du fond en constatant que les faits établis à son encontre sont de nature à porter atteinte à la confiance nécessaire pour le maintien des relations contractuelles, justifient leur décision le déboutant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

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