Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-43.558

Arrêt du 6 mars 1986Pourvoi n° 82-43.558

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Mercédes Benz-France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.
  • Portée: Le refus par un vendeur d'accepter une modification du mode de rémunération des vendeurs ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement dès lors que la Cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas par avance, accepté toute modification de son mode de rémunération et que cette modification ne se justifiait ni par l'intérêt de l'entreprise ni par des raisons personnelles aux vendeurs.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'au 1er novembre 1978 la société Mercédés Benz-France a modifié le mode de rémunération de ses vendeurs ; que M. X... vendeur confirmé depuis le 1er janvier 1974, ayant refusé cette modification de son contrat, a été licencié le 26 mars 1979 ;

Attendu que la société Mercédes Benz-France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors que, d'une part, la Cour d'appel n'énonce aucun fait précis donnant au licenciement un caractère abusif, que, d'autre part, elle impose à l'employeur seul la charge de la preuve des griefs qu'elle retient, alors enfin qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur en considérant comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement provoqué par le refus du salarié d'accepter une modification de son salaire expréssement prévue et acceptée par celui-ci ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié n'avait pas, par avance, accepté toute modification de son mode de rémunération, la Cour d'appel appréciant les éléments fournis par les parties, a estimé qu'ils ne justifiaient ni par l'intérêt de l'entreprise, ni par des raisons personnelles aux vendeurs, la modification imposée unilatéralement aux salariés ; qu'elle a pu estimer sans faire supporter la charge de la preuve à l'employeur, que le licenciement consécutif au refus de cette modification par M. X..., ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50dfa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50dfa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.