Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.733

Arrêt du 6 mars 1986Pourvoi n° 83-42.733

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. au service de l'entreprise de tuileries Betopan du 12 décembre 1978 au 11 novembre 1980 et licencié pour absences répétées du fait de maladies successives fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel a constaté que l'absence de M. Y. pour cause de maladie du 25 août au 4 octobre 1980 faisant suite à soixante deux jours d'arrêt de travail ayant la même cause, apportait un trouble à la marche de l'entreprise et avait rendu nécessaire son remplacement; qu'ainsi, abstraction faite du.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la Convention collective nationale de l'industrie des carrières et des matériaux du 22 avril 1955.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la Convention collective nationale de l'industrie des carrières et des matériaux du 22 avril 1955 ;

Attendu que M. X... au service de l'entreprise de tuileries Betopan du 12 décembre 1978 au 11 novembre 1980 et licencié pour absences répétées du fait de maladies successives fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la Cour d'appel ayant relevé qu'étaient absents de l'entreprise à l'époque des faits dix autres ouvriers n'a pas indiqué les motifs particuliers justifiant son propre licenciement ; qu'elle a, d'autre part, faussement appliqué l'article 4 de la Convention collective susvisée qui ne fait qu'instaurer une période de protection du salarié malade à l'issue de laquelle il n'est pas dérogé aux règles légales ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que l'absence de M. Y... pour cause de maladie du 25 août au 4 octobre 1980 faisant suite à soixante deux jours d'arrêt de travail ayant la même cause, apportait un trouble à la marche de l'entreprise et avait rendu nécessaire son remplacement ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant tiré des dispositions de la Convention collective, la période de la protection étant expirée elle a pu estimer que le licenciement de ce salarié n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50df6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50df6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 1986.

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