Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-44.741

Arrêt du 6 mars 1985Pourvoi n° 83-44.741

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de l'unique vendeuse d'une boutique au motif que le chiffre d'affaires de celle-ci est inférieur à celui d'un autre magasin appartenant au même employeur, ce dernier n'étant pas fondé à déduire de cette comparaison une insuffisance de rendement de nature à justifier le licenciement en raison de l'implantation récente de ce nouveau point de vente et du fait que n'y sont offerts que des articles soldés.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE WINSTON, QUI AVAIT LICENCIE POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE MME X... QU'ELLE EMPLOYAIT COMME VENDEUSE DANS UN MAGASIN DE CHAUSSURES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT CE LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE L'INSUFFISANCE ETABLIE DES RESULTATS OBTENUS PAR UNE VENDEUSE CONSTITUE POUR L'EMPLOYEUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT MEME SI ELLE NE PROVIENT PAS DE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE OU D'UNE FAUTE, ET QU'EN L'ESPECE L'ARRET AVAIT CONSTATE EXPRESSEMENT LE FAIBLE CHIFFRE D'AFFAIRES OBTENU PAR MME X... ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE MME X..., QUI N'AVAIT TRAVAILLE JUSQUE LA QU'AU RESERVE OU AU RANGEMENT, AVAIT ETE AFFECTEE COMME VENDEUSE UNIQUE DANS UNE NOUVELLE BOUTIQUE OUVERTE SIX MOIS AVANT SON LICENCIEMENT ;

QU'ELLE A ESTIME QUE SI LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CETTE BOUTIQUE ETAIT INFERIEUR A CELUI D'UN AUTRE MAGASIN DE LA SOCIETE, CELLE-CI N'AVAIT PU DEDUIRE DE CETTE COMPARAISON UNE INSUFFISANCE DE RENDEMENT JUSTIFIANT LE LICENCIEMENT ETANT DONNE L'IMPLANTATION RECENTE DE CE NOUVEAU POINT DE VENTE ET LE FAIT QUE N'Y ETAIENT OFFERTS QUE DES ARTICLES SOLDES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0e69ba5988459c50afc

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