Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 467
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-42.262
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas recherché si la restructuration imposée et la modification substantielle du contrat de travail du salarié par diminution de salaire et rétrogradation étaient justifiées par la conjoncture économique invoquée; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-41.963
Cour de cassationAttendu, d'abord, que le moyen tiré d'une décision de la juridiction pénale postérieure au jugement attaqué est inopérant; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a, d'une part, pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et ne constituait pas une faute grave; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-41.946
Cour de cassationque, dans le droit du licenciement, les attestations ne doivent pas être écartées seulement parce qu'elles émanent d'autres salariés; que, par suite, en refusant d'examiner les témoignages de l'espèce, sans même analyser leur contenu, au motif qu'ils émanent des membres du personnel, le conseil de prud'hommes 1°) a violé l'article 201 du Code de procédure civile; 2°) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-40.948
Cour de cassationLorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement, qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification, n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-42.261
Cour de cassationpour considérer que sa mutation n'avait pas été dictée par l'intérêt de l'entreprise, sans rechercher si ces salariés avaient été embauchés en qualité de surveillant maître chien ou pour exercer des fonctions de surveillant agent de sécurité pour lesquelles des compétences accrues sont exigées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-41.048
Cour de cassation'en cas de suppression d'emploi, le licenciement ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise s'avère impossible; qu'en statuant comme ci-dessus, sans constater que le reclassement du salarié dans l'entreprise, qui continuait une activité de solderie, était impossible, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 93-46.046
Cour de cassation751-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... n'avait représenté la marque "Vanille et Mure" que pendant quelques jours et que cette marque n'était pas concurrente des produits de la société Cosmetic laboratoires, a pu décider que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 96-40.678
Cour de cassationlaquelle le mélange de quelques sérums était de nature à fausser ou troubler le résultat et considère qu'il n'est nullement démontré que la technique utilisée présentait un risque quelconque, il ne pouvait, en l'état de ce doute, relever une intention ou un risque de nuire et exiger en réalité la preuve de son absence de fondement sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-42.800
Cour de cassationX..., licencié pour refus d'exécuter son travail, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il appartenait au salarié, sa revendication fût-elle justifiée, d'utiliser les voies de droit et non de refuser d'exécuter sa prestation de travail; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas payé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.800
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir écarté la faute grave, retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, fondée sur une insuffisance professionnelle caractérisée par une perte de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si cette perte de clientèle n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.797
Cour de cassationplacé en marge de la société, notamment par ses courriers excessifs et l'attitude qu'il avait eue dans la société avec ses collaborateurs et ses supérieurs, excluant ainsi une poursuite de sa collaboration envers son employeur; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 93-45.934
Cour de cassationtroisièmement, alors que le contrat de travail stipulait que les résultats ne seraient évalués qu'à partir du mois de septembre et que c'est en février que la société DBX a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, rendant impossible toute évaluation objective ou équitable, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1162 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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