Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 466
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.560
Cour de cassationconclusions de la SGED invoquant un motif distinct, et fondé sur l'intérêt de l'entreprise, justifiant la modification du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant par là-même aux conclusions, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.601
Cour de cassationAttendu que Mme Marie-Reine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1994), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-45.040
Cour de cassationde la création d'une entreprise qui n'a pas eu d'activité réelle alors que dès le premier jour de congé l'intéressé s'était consacré à temps plein à une activité d'enseignant comme salarié de l'Education nationale; qu'au vu de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.425
Cour de cassationdont la liste était produite; que le grief ultérieur, tiré du refus de travail de la salariée, précisait qu'elle restait à son poste de travail "les bras croisés"; que, par suite, en se bornant à relever que l'employeur "ne présente pas de faits précis ni objectifs", le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-43.036
Cour de cassation455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, au surplus, en se bornant à écarter ces attestations par voie d'affirmation générale, quand il lui incombait d'user de ses pouvoirs légaux d'instruction pour forger sa conviction, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-41.014
Cour de cassationun départ en congé à compter du 4 septembre 1992 sans autorisation, qu'il subsistait un doute devant profiter à la salariée sur le point de savoir si la société Rémy équipement avait ou non donné son accord verbal pour ce départ en congé, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve qui pesait sur la salariée et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, et subsidiairement que dans la lettre de licenciement, l'employeur avait fait état de son refus signifié immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception, après que Z... Hachemi l'eût informée par lettre reçue le 2 septembre 1992 de sa décision unilatérale de prendre des congés payés du 4 au 9 septembre 1992; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la preuve que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41.988
Cour de cassationne s'était pas elle-même placée dans l'impossibilité de connaître les raisons du retard apporté par ce salarié à la justification de son absence, qui s'est d'ailleurs avérée parfaitement justifiée médicalement; que dès lors, en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-42.721
Cour de cassationdes anomalies, elle ne donne aucune précision sur celles-ci, alors qu'il lui aurait été très facile d'indiquer par exemple pour les lots prétendument périmés, la date de péremption, pour les différences de prix, la nature et le montant de celles-ci...", l'arrêt affirmatif attaqué se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-40.817
Cour de cassationla moindre protestation à cet égard; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, constaté qu'aucun des griefs allégués à l'appui du licenciement du salarié n'était établi; qu'elle a ainsi pu décider, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-44.038
Cour de cassationlui avait communiqué les coordonnées de M. Z... pour satisfaire à son problème; que, dès lors, en affirmant que M. Y... ne s'est pas contenté de diriger cette allocataire vers un tiers mais a divulgué des renseignements à ce tiers, la cour d'appel, qui s'est abstenue de prendre en considération le démenti de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail; et alors, en troisième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement du salarié n'était pas conforme aux propres directives de l'employeur, l'arrêt, qui n'examine pas l'ensemble des moyens de défense invoqués, est derechef privé de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que le moyen, qui manque, en fait, en sa première branche, tend, pour le surplus, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 93-43.994
Cour de cassationet sérieuse, qu'il était établi que les présentoirs avaient été commandés à l'entreprise Fluhr non par Ute X... mais par la société Combier, sans examiner le grief fait par la société qui était d'avoir passé commande par intermédiaire, en sorte que le motif retenu est inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de seconde part, s'agissant des premier, troisième et quatrième griefs, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer qu'aucun élément objectif sérieux ne venait les appuyer, sans répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de l'exposante qui soutenait qu'en un an, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-42.038
Cour de cassationde cadre et votre intégration dans l'équipe de direction", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... avait fait l'objet d'un licenciement, alors que la période d'essai était achevée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Grenoble expansion connexion au paiement de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte du contact Fongecic, alors, selon le moyen, que, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.