Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.601

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 94-42.601

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Reine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section A), au profit de la société Sifimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : Mme Marcelle X..., demeurant ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que Mme Marie-Reine X..., engagée à compter du 1er juin 1937, en qualité de concierge, a été licenciée le 10 juin 1991 pour prolongation d'arrêt maladie au-delà de la période de suspension conventionnelle et nécessité de procéder à son remplacement, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Marie-Reine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1994), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Marie-Reine X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis;

Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les griefs du moyen, a relevé que la salariée n'était pas en mesure d'exécuter son préavis en raison de son état de santé, qu'elle a ainsi justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Marie-Reine X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire, pendant la période relevant de la prescription quinquénale et pour perte de pouvoir d'achat pendant la période non prescrite;

Mais attendu, d'une part, que l'acquisition de la prescription quinquennale est exclusive de toute action en dommages-intérêts pour la période prescrite;

Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le préjudice résultant du non respect des dispositons conventionnelles était suffisamment réparé par les intérêts au taux légal, que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrescription / compétence

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d2cd58014677401e82

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