Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 465
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.833
Cour de cassation122-14-2 et suivants du Code du travail; alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement litigieux manifestement constitutif d'une volonté de nuire à l'employeur n'était pas constitutif d'une faute lourde, privative des indemnités légales de rupture et de congés payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.654
Cour de cassationdeux heures de travail supplémentaires prescrites par son employeur pour mener à bien la tâche qui lui était confiée; qu'en se contentant d'apprécier l'absence de faute grave de Mme X... au regard du seul premier motif énoncé à la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-42.450
Cour de cassationil ne fait aucun doute que le critère personnel a largement prévalu", sans préciser les circonstances de la cause lui permettant de conclure que les considérations d'ordre personnel, et non le motif économique, avaient été la cause première et déterminante du licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que la CAM faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en raison de l'opposition formelle du directeur de la Dynal à toute collaboration avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-44.660
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi motivé, tel que reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 12 juillet 1995 ; Attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief de dénaturation et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-44.817
Cour de cassationAttendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le premier moyen; que celui-ci est dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-44.860
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 27 juin 1995 ; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-42.443
Cour de cassationn'aurait pas été supprimé dans le cadre de la réorganisation du service après-vente du magasin d'Auch amorcée en 1993, et établie par des précédents comptes-rendus du comité d'entreprise; qu'en l'absence de toute autre constatation, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir que la suppression du poste de M. X... n'avait pas été effective, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il résulte du compte-rendu de réunion du comité d'entreprise en date du 18 mai 1993, que c'est le poste de technicien froid occupé par M. X... qui a été supprimé; que le compte-rendu du même comité d'entreprise réuni le 22 avril 1994, précise que malgré la suppression en 1993 du poste de technicien froid (il s'agit de celui occupé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-41.463
Cour de cassationen demeure de lui envoyer les certidicats médicaux justificatifs de ses absences, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.504
Cour de cassationc'est donc conformément aux règles les plus constantes que l'employeur a pu considérer que Mme Z... avait entendu démissionner de son emploi; d'où il suit qu'en jugeant, cependant, que Mme Z... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant elle-même l'absence prolongée et silencieuse de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, au vu des divers éléments produits, qu'il était démontré que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-41.207
Cour de cassationAyant relevé qu'une salariée avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, et constaté que celle-ci s'élevait à la somme de 12 496,66 francs, alors que la somme allouée en vertu de la transaction s'élevait à 15 000 francs, une cour d'appel a pu décider que la transaction était nulle, faute d'une concession appréciable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-43.143
Cour de cassationgénérant des recherches éclatées, antinomiques voire rebondantes; qu'en se bornant à dire que l'attestation de M. X... n'établissait pas le manque d'autorité de M. Z... sur ses collègues, ni la perte d'un service sans rechercher si les deux pièces susvisées n'en étaient pas la preuve irréfutable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors qu'en se bornant à rejeter l'attestation de M. Y... motif pris d'un grief étranger à la lettre de licenciement, sans rechercher si ce témoignage n'établissait pas une insuffisance professionnelle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-41.199
Cour de cassationrémunération; qu'en ne répondant pas à cet ensemble convergent d'éléments de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en ne tenant pas compte de données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel omet d'user des pouvoirs qu'elle tire de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.