Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 464

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5557

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-43.744

Cour de cassation

X..., a, néanmoins, estimé que le refus de ce dernier d'exécuter ce travail n'était pas constitutif d'une faute grave, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que, enfin, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le refus de travailler en atelier était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les parties étaient convenues d'un emploi à plein temps, a énoncé que si un travail périodique en atelier entrait bien dans les attributions de M.

5558

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.187

Cour de cassation

ne constituaient pas, quels que soient leurs motifs, une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors, de surcroît, qu'elles perturbaient gravement le fonctionnement d'un établissement consacré à l'éducation et à l'assistance d'enfants inadaptés et déficients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la rupture n'était intervenue qu'en raison de l'inaccomplissement d'une formation que l'employeur n'avait pas assuré au salarié, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5559

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 95-42.684

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la fin de la période conventionnelle de protection ne constitue pas une condition suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié dont l'absence pour maladie se prolonge au-delà de cette période, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la nécessité du remplacement de la salariée ;qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5560

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 95-43.190

Cour de cassation

Mais attendu que l'arrêt énonce que la consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail reprochée au salarié n'est pas établie ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite d'une erreur matérielle sur le prénom de l'auteur d'une des attestations, la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a apprécié souverainement la portée et la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, dans l'exercice qu'elle tient de l'article L.

5561

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.126

Cour de cassation

Mais attendu d'abord qu'abstraction faite du grief d'une mauvaise gestion de son rayon qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, les juges du fond, examinant les autres griefs figurant dans la lettre de licenciement ont retenu à la charge de la salariée une absence non justifiée, des retards, la non remise de documents et des bavardages répétés dans les rayons ; Et attendu ensuite qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

5562

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.562

Cour de cassation

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 21 avril 1994 ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; qu'au surplus, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laurine Déco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laurine Déco à payer à M. X...

5563

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.131

Cour de cassation

sur l'employeur la preuve de la cause réelle et sérieuse; qu'en décidant cependant que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que la société n'a justifié par aucun élément de preuve le bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement qui n'est ainsi pas démontré, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

5564

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.135

Cour de cassation

, réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite, que la cour d'appel, qui a mis à la charge exclusive de l'employeur la preuve par la production "d'éléments objectifs" du caractère réel et sérieux du motif économique allégué, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, aussi, qu'une meilleure motivation d'une équipe commerciale par accroissement de la partie proportionnelle de sa rémunération constitue indéniablement une réorganisation dans l'optique d'une meilleure compétitivité d'une entreprise de vente; qu'en écartant cette justification au seul motif qu'elle constituerait une "pétition de principe", la cour d'appel la violé l'article L.

5565

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-40.661

Cour de cassation

d'apprécier si l'implication de M. X... dans ces sinistres -dont il ne contestait pas la réalité hormis celle de l'accident du 13 juillet 1992 et de celui du 15 septembre 1989- dont il avait été reconnu responsable par les assurances, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement de ce chauffeur routier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

5566

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.812

Cour de cassation

clairement que la mesure de licenciement avait pour cause exclusive le litige légitimement engagé par le salarié; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mutation de M. X... ne caractérisait pas un abus de pouvoir de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...

5567

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.602

Cour de cassation

; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère réel et sérieux du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que l'insuffisance des résultats pouvait constituer une cause de licenciement ; Et attendu ensuite qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5568

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.835

Cour de cassation

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a, d'une part, pu décider que le fait unique reproché à un salarié ayant vingt-et-un an d'ancienneté et qui n'était pas l'auteur de l'écrit qu'il n'avait pas distribué mais laissé circuler, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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