Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.602
Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 94-41.602
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angélo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Guy Radenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Guy Radenne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Guy Radenne à compter du 1er mars 1991 en qualité de technicien-conseil, et a été licencié le 13 mars 1992 ;
Sur le mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 janvier 1994) de l'avoir débouté de sa demande principale tendant à se voir reconnaitre le statut de VRP et de ses demandes incidentes ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, engagé avec la qualification de technicien conseil, ne faisait pas la preuve qu'il exerçait en fait une activité de voyageur représentant-placier; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère réel et sérieux du licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que l'insuffisance des résultats pouvait constituer une cause de licenciement ;
Et attendu ensuite qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé, sans encourir les autres griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de commissions sur des travaux de maçonnerie ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que le salarié n'avait pas rapporté la preuve de l'exécution des dits travaux après que l'employeur ait confirmé leur commande; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722dbcd580146774025ab
