Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 463
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.303
Cour de cassationAttendu, en second lieu, que la cour d'appel a, d'une part, pu décider que le comportement du salarié, qui procédait de la continuation d'usages antérieurs au changement de direction de l'entreprise et non dénoncés, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que, d'autre part, appréciant les griefs énoncés par la lettre de licenciement dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.304
Cour de cassation132-8 du Code du travail, violé par fausse application par la cour d'appel; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la volonté d'harmoniser les coefficients hiérarchiques des salariés de la nouvelle société, afin que les salariés effectuent la même tâche, aient la même qualification et le même classement, ne justifiait pas la modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'application de la convention collective en vigueur dans la première entreprise ayant été mise en cause à la suite d'une fusion, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-43.315
Cour de cassationMais attendu d'abord que la cour d'appel par une interprétation souveraine de l'article 4 de l'avenant du 2 avril 1984 rendu nécessaire par son ambiguïté a estimé que cet avenant ne garantissait pas au salarié le maintien de son emploi en cas d'insuffisance de résultats sept ans après son changement d'emploi ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-40.745
Cour de cassationlui-même former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en énonçant que la société appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir tenté le reclassement de M. X... pour éviter son licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, enfin, qu'à supposer même que la cour d'appel ait elle-même estimé que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, l'arrêt, qui se borne à relever que les états de service de M. X... sont éloquents et que le salarié a déjà commercialisé ce qu'il prouve, des lasers ophtalmologiques de haute technicité, est dépourvu de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-41.220
Cour de cassationle moyen, qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs; qu'en se bornant à relever le climat et l'incompatibilité d'humeur qui existaient entre les parties au moment des faits, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 95-42.546
Cour de cassationUne cour d'appel qui, relevant que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sous l'unique qualification de détournement étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, a exactement décidé que la relaxe du chef d'abus de confiance, dont elle a constaté qu'elle était intervenue au motif que les faits poursuivis n'étaient pas établis, s'imposait à elle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.268
Cour de cassationX..., engagé par la société Laboratoires de Cosmétologie Moderne le 1er octobre 1983, en qualité de pharmacien a été licencié par lettre du 5 septembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-40.934
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la société SP3, qui n'a pas contesté devant la cour d'appel qu'elle était l'employeur de M. X... au moment de la rupture du contrat de travail et qui a d'ailleurs prononcé son licenciement, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse dont il résulterait qu'elle ne l'était pas ; Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-41.698
Cour de cassationdéterminée, a décidé à bon droit que la rupture des relations contractuelles, intervenue dans ces conditions, ne manifestait pas, de la part des salariés, une volonté claire et non équivoque de démissionner, mais s'analysait en un licenciement ; Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé qu'un tel licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entrepôts frigorifiques de Basse-Seine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 94-40.593
Cour de cassationqu'ainsi en l'espèce, le salarié avait pris acte de la rupture qu'il imputait à l'employeur et indiqué qu'il se considérait comme libre de tout engagement à raison de son refus d'accepter une clause de mutation, la cour d'appel en refusant de rechercher si cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié avait une cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'ayant pas licencié, le licenciement était sans motif, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-41.780
Cour de cassationLes parties ayant décidé d'appliquer la convention collective nationale des transports routiers, c'est à juste titre qu'une cour d'appel recherche dans cette convention la classification pouvant correspondre aux fonctions du salarié et se réfère, pour l'indemnisation des astreintes et en l'absence d'une disposition spécialement applicable au cas du salarié dans la convention collective, à l'unique disposition régissant la rémunération des astreintes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-40.514
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui se borne à mentionner que, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement pour motif économique est prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ne comporte pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail susceptible de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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