Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 462

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5533

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.445

Cour de cassation

impératives de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ait fait connaitre à la salariée les motifs allégués de licenciement pour cause économique qui sont à l'origine de cette rupture ; Attendu, cependant, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que, si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

5534

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.879

Cour de cassation

connaître la cause de son licenciement, et aux juges du fond de contrôler la réalité et le sérieux de cette cause au vu de la lettre d'embauche définissant les obligations professionnelles du salarié et des élements de preuve versés aux débats ;qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors encore que l'article L.

5535

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.053

Cour de cassation

ne pouvait se borner à relever une prétendue absence d'infraction aux instructions de l'employeur; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces autorisations intempestives de crédit n'étaient pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser la faute de l'employée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sovac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sovac à payer à Mme Y...

5536

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.947

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Malo rendu le 19 mai 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...

5537

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-44.382

Cour de cassation

pendant le délibéré, avec l'autorisation du président de la cour d'appel, établissant qu'à compter de très peu de temps après son départ de l'entreprise, M. X... travaillait pour le compte d'un concurrent dans le département de la Seine-Maritime ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, d'autre part, qu'elle n'avait pas à répondre à une note en délibéré remise après clôture des débats sur la seule initiative d'une partie; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X...

5538

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.406

Cour de cassation

que l'employeur situait en dernier lieu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail en accordant en l'état au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé, en s'en tenant aux limites du litige tels qu'il résultaient des motifs énoncés dans la lettre de rupture, que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z...

5539

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-41.145

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen du premier pourvoi et sur le moyen unique du deuxième pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les employeurs reprochent également aux arrêts de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité de préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs des moyens, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, formés contre les arrêts ; Condamne les époux Z...

5540

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-41.714

Cour de cassation

fait grief au même arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'abord, que les juges du fond ont caractérisé la gravité des divergences opposant l'employeur au salarié en relevant la dégradation de leurs relations; que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5541

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.086

Cour de cassation

X...; qu'en déduisant d'une lettre postérieure à cet incident, en date du 2 décembre 1991, que du fait de son silence sur une éventuelle mesure de licenciement, l'employeur n'avait jamais entendu procéder au licenciement du salarié, sans pour autant se prononcer sur le comportement du gérant le 12 novembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-32-4 à L. 122-32-7, L.

5542

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-41.222

Cour de cassation

de la preuve ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L 122-6 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave et pour le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il avait remis le disque chrono- tachygraphe à son employeur et ne…

5543

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-41.938

Cour de cassation

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 10 janvier 1995 qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jeu de scène aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5544

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.212

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 1994), qui a déclaré son licenciement par la société Vitantonio et Salmon fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir infirmé la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et au remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié sétait absenté irrégulièrement de l'entreprise sans avoir prévenu directement son employeur, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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