Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 461
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-42.982
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 3 mars 1994 ; Attendu que, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Coopérative agricole de Haute-Normandie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.046
Cour de cassationZ..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas, qu'il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ; Attendu que M. Z..., engagé le 22 février 1990 en qualité de directeur d'exploitation par la société Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.285
Cour de cassationet qu'il peut sanctionner le non-respect de celle-ci par un salarié, de sorte qu'en estimant que M. Z... n'avait fait que satisfaire à la demande d'un client en acceptant de charger une commande sans avoir préalablement modifié le bon de commande, l'arrêt attaqué qui substitue au règlement de l'entreprise d'autres modalités, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que M. Z... pouvait et devait modifier la commande avant de la charger, de sorte qu'en considérant que rien n'indique que M. Z... aurait dû refuser la commande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.312
Cour de cassationjustifié; qu'en retenant ensuite, au contraire, pour accueillir les demandes du salarié, que l'employeur ne produisait aucun planning opposable à celui-ci d'où il résulterait la preuve qu'il était bien en service le jour des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que le doute du juge prud'homal bénéficiant au salarié doit avoir un caractère irréductible ; que, dès lors, en se bornant à retenir que l'employeur n'avait produit aucun planning permettant d'établir que, le jeudi 2 mai 1991, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.313
Cour de cassationde fait circonstanciés permettant de justifier une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait abusé de son droit de fixer les congés, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les dispositions des articles L. 122-8, alinéa 3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-42.199
Cour de cassationselon le moyen, les différentes mutations entre les magasins de la société avaient lieu non pas pour les besoins de la clientèle mais pour permettre de se séparer d'une employée ancienne et dont les qualités n'ont jamais été mises en doute ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice de pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-41.217
Cour de cassationalors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser le contenu des attestations qu'elle écarte d'un revers de phrase comme "imprécises et étrangères aux faits", et de répondre aux conclusions par lesquelles la société La Dorina en rappelait le contenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin que, dans son attestation produite par la société La Dorina, M. Christophe B... certifiait avoir entendu à plusieurs reprises, en juin-juillet 1992, M. Y... se disputer au téléphone avec M. C..., président du conseil d'administration, dont il disait alors qu'il "faisait n'importe quoi", M. B... ajoutait qu'il avait également entendu M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.384
Cour de cassationnature à permettre de qualifier le licenciement; qu'en gardant le silence sur l'existence de propos injurieux étant de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, saisi des griefs avancés dans la lettre de licenciement, méconnaît son office au regard des dispositions combinées des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.352
Cour de cassationDes propos ayant fait l'objet d'un avertissement ne peuvent justifier un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.234
Cour de cassationet viole l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux était justifié par une cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'est pas établi que M. Y... a correctement effectué les analyses avant de porter les résultats sur les feuilles d'analyses les 3 et 4 octobre 1990, et alors, d'autre part, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.943
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 22 octobre 1996 ; Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles de la preuve et a motivé sa décision, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.133
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que l'absence qui se prolonge au-delà d'une période conventionnelle de protection ne constitue pas, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'avait invoqué que l'absence dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SECN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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