Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 460

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5509

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.459

Cour de cassation

alors, d'autre part, que si le doute profite au salarié, la juridiction prud'homale ne saurait pour autant faire reposer la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse sur le seul employeur; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sur la seule foi des affirmations de la salariée et au motif que M. X... n'apportait pas la preuve du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-2 du Code du travail; et alors, enfin, que l'indemnité minimum de six mois de salaire prévue par l'article L.

5510

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-45.449

Cour de cassation

sous une autre qualification ou de faits connexes à ceux invoqués dans la lettre de licenciement; que la société Brapa Carrefour ayant, dans ses conclusions, précisé que le refus d'intégration reproché à M. X... correspondait au refus de modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait sans violer l'article L.

5511

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.926

Cour de cassation

salarié d'accepter une modification de son contrat de travail nécessitée par des difficultés économiques peut être motivé par la seule référence à ces difficultés, sans que l'employeur soit tenu de faire expressément état du refus opposé par le salarié à la modification qui lui a été proposée; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

5512

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-45.500

Cour de cassation

, du reste, que de manière dubitative sur ce point; que Mme X... avait déjà travaillé à Forbach sans se plaindre de l'absence de moyen de locomotion personnel; qu'il ne s'agissait donc pas d'une modification substantielle et que la cour d'appel, en imputant la responsabilité de la rupture à la Boulangerie artisanale, a violé les articles L. 122-4 et L.

5513

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.017

Cour de cassation

de travail en raison du refus de Mme Y... d'accepter une modification substantielle, d'ailleurs non précisée, de celui-ci, sans rechercher si la réduction du temps de travail alléguée n'avait pas été rendue nécessaire par l'intérêt de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas énoncé dans la lettre de licenciement la cause de la modification litigieuse, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...

5514

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.296

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever l'insuffisante énonciation de certains motifs de la lettre de licenciement, et que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après avoir examiné chacun d'eux, l'absence de fondement de l'ensemble des griefs exposés par l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5515

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-43.281

Cour de cassation

-surveillance défectueuse des paiements clients- étaient les mêmes que ceux qui avaient donné lieu à un avertissement écrit, adressé à la salariée moins d'un mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient à nouveau être sanctionnés; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que Mme X...

5516

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.657

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Serchim, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d'une suppression d'emploi ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; Attendu que, pour débouter M.

5518

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-43.884

Cour de cassation

regard de l'article 1134 du Code civil; alors en cinquième lieu, qu'en s'abstenant de vérifier si les modifications intervenues, dont elle constate qu'elles s'expliquaient par la réorganisation du cabinet Lecart à Toulouse, n'étaient pas dictées par l'intérêt de l'entreprise et ne procédaient pas d'un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de M. X...

5519

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-40.898

Cour de cassation

qu'en se bornant à énoncer que, lorsque les salariés avaient accepté de quitter leur emploi auprès des HBNPC, leur consentement n'avait pas été vicié et ce, sans donner la moindre explication malgré la motivation contraire de la décision des premiers juges dont les salariés, intimés, demandaient la confirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 du Code civil et L.

5520

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.430

Cour de cassation

de licenciement invoqués par l'employeur, sans que la preuve incombe spécialement à l'une des parties; qu'en reprochant à l'association de ne pas apporter la preuve que l'attitude de M. X... après le 14 janvier 1991 était inacceptable et constitutive d'une perte de confiance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, que seule une mesure susceptible d'affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération peut caractériser une sanction disciplinaire; que tel n'est pas le cas d'une mise en garde portée au dossier du salarié en un avertissement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-40 et L.

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