Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 459
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-42.539
Cour de cassationdu licenciement du salarié, la réorganisation des services achats des sociétés Cuisines Pinault et Sofiseb avait conduit à leur regroupement entre les mains d'une seule personne, M. Z..., plus ancien que M. Y... dont le poste avait été supprimé, a, en se fondant sur la réorganisation postérieure de septembre 1992 pour justifier sa décision, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, que constitue un licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi, le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'intégration de ses fonctions dans un autre emploi existant dans l'entreprise; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et du document figurant en annexe que les fonctions du salarié ont été intégrées le 1er juin 1992 dans le poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-43.138
Cour de cassationd'apprécier le bien-fondé de la mutation de M. X... et de rechercher si la réorganisation de la direction de l'exploitation bancaire était de nature à justifier le transfert précipité du salarié de Toulouse à Lille et en faisant peser sur M. X... la charge d'établir un détournement de pouvoir de la banque Petrofigaz, la cour d'appel a méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.134
Cour de cassationl'activité carrelage, les causes structurelles invoquées a posteriori, tenant à l'impossibilité d'effectuer une entrée sur le marché du carrelage et à la suppression de cette activité, qui ne sont pas invoquées dans la lettre de rupture, ne peuvent être retenues pour fonder le licenciement de M. X..., la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et, d'autre part, que la cour d'appel se devait de se prononcer par rapport au secteur carrelage de l'activité auquel était affecté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.036
Cour de cassationque le salarié s'était comporté de façon excessive et que néanmoins le licenciement s'imposait, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quelles étaient les responsabilités respectives du salarié et de l'employeur et qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui invoquaient le bénéfice d'un doute institué au profit du salarié par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.425
Cour de cassationétablis et de nature fautive; que Mme Z... avait fourni, dans ses écritures, les explications détaillées justifiant chaque contact téléphonique avec M. X..., directeur commercial de la société, par des raisons professionnelles liées à son activité normale de secrétaire, ceci étant confirmé par une attestation de M. X...; qu'en tout état de cause, l'article L.122-14-3 du Code du travail prévoit que, si un doute subsiste, il profite au salarié; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne répondant pas aux moyens présentés par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.169
Cour de cassationavait cessé toute activité en septembre 1991; que du simple rapprochement de ces dates il résulte que la non-réalisation de l'objectif 1992 ne pouvait être imputée à M. X..., puisque lorsque la prospection a démarré, le 10 octobre 1991, il n'était déjà plus au service de la société par le fait même de celle-ci; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 93-41.581
Cour de cassationune insuffisance professionnelle, elle-même déduite d'un défaut de rentabilité du service qu'elle dirigeait, au cours de l'année 1989, sans rechercher comment l'absence de rentabilité du service en 1989 pouvait lui être imputée, alors qu'elle a été en stage de septembre 1988 à avril 1989, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par une décision motivée, estimé que l'insuffisance professionnelle de la salariée, d'ailleurs admise par celle-ci, justifiait la rupture du contrat de travail; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-40.578
Cour de cassationde licenciement en se déterminant au vu des éléments fournis par les parties, et sans que la charge de la preuve ne pèse sur l'employeur; qu'ainsi, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de la prétendue carence de l'employeur à rapporter la preuve de la faute lourde, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'après avoir constaté l'existence d'anomalies dans les listings retraçant l'activité de la salariée, ainsi que l'insuffisance des éléments fournis par les parties concernant ces incohérences, la cour d'appel, qui a refusé d'ordonner toute mesure d'instruction afin de former sa conviction, s'est abstenue d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.802
Cour de cassationla cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, que la rupture résultant du refus du salarié d'une modification du contrat de travail s'analyse en un licenciement; que la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, l'employeur reproche encore à l'arrêt attaqué, d'avoir alloué au titre des dommages-intérêts une somme représentant six mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-40.430
Cour de cassationque, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en envoyant la lettre de licenciement moins d'un jour franc après l'entretien préalable et en s'abstenant de répondre aux conlusions du salarié sur ce point; que, d'autre part, il a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.154
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-44.746
Cour de cassationLes articles 507, 901 et suivants de la Convention collective de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ne sont pas applicables en cas de modification du contrat de travail résultant d'une sanction disciplinaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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