Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 459

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5497

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-42.539

Cour de cassation

du licenciement du salarié, la réorganisation des services achats des sociétés Cuisines Pinault et Sofiseb avait conduit à leur regroupement entre les mains d'une seule personne, M. Z..., plus ancien que M. Y... dont le poste avait été supprimé, a, en se fondant sur la réorganisation postérieure de septembre 1992 pour justifier sa décision, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, que constitue un licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi, le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'intégration de ses fonctions dans un autre emploi existant dans l'entreprise; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et du document figurant en annexe que les fonctions du salarié ont été intégrées le 1er juin 1992 dans le poste de M.

5498

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-43.138

Cour de cassation

d'apprécier le bien-fondé de la mutation de M. X... et de rechercher si la réorganisation de la direction de l'exploitation bancaire était de nature à justifier le transfert précipité du salarié de Toulouse à Lille et en faisant peser sur M. X... la charge d'établir un détournement de pouvoir de la banque Petrofigaz, la cour d'appel a méconnu l'article L.

5499

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.134

Cour de cassation

l'activité carrelage, les causes structurelles invoquées a posteriori, tenant à l'impossibilité d'effectuer une entrée sur le marché du carrelage et à la suppression de cette activité, qui ne sont pas invoquées dans la lettre de rupture, ne peuvent être retenues pour fonder le licenciement de M. X..., la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et, d'autre part, que la cour d'appel se devait de se prononcer par rapport au secteur carrelage de l'activité auquel était affecté M. X...

5500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.036

Cour de cassation

que le salarié s'était comporté de façon excessive et que néanmoins le licenciement s'imposait, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quelles étaient les responsabilités respectives du salarié et de l'employeur et qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui invoquaient le bénéfice d'un doute institué au profit du salarié par l'article L.

5501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.425

Cour de cassation

établis et de nature fautive; que Mme Z... avait fourni, dans ses écritures, les explications détaillées justifiant chaque contact téléphonique avec M. X..., directeur commercial de la société, par des raisons professionnelles liées à son activité normale de secrétaire, ceci étant confirmé par une attestation de M. X...; qu'en tout état de cause, l'article L.122-14-3 du Code du travail prévoit que, si un doute subsiste, il profite au salarié; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne répondant pas aux moyens présentés par Mme Z...

5502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.169

Cour de cassation

avait cessé toute activité en septembre 1991; que du simple rapprochement de ces dates il résulte que la non-réalisation de l'objectif 1992 ne pouvait être imputée à M. X..., puisque lorsque la prospection a démarré, le 10 octobre 1991, il n'était déjà plus au service de la société par le fait même de celle-ci; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L.

5503

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 93-41.581

Cour de cassation

une insuffisance professionnelle, elle-même déduite d'un défaut de rentabilité du service qu'elle dirigeait, au cours de l'année 1989, sans rechercher comment l'absence de rentabilité du service en 1989 pouvait lui être imputée, alors qu'elle a été en stage de septembre 1988 à avril 1989, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par une décision motivée, estimé que l'insuffisance professionnelle de la salariée, d'ailleurs admise par celle-ci, justifiait la rupture du contrat de travail; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

5504

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-40.578

Cour de cassation

de licenciement en se déterminant au vu des éléments fournis par les parties, et sans que la charge de la preuve ne pèse sur l'employeur; qu'ainsi, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de la prétendue carence de l'employeur à rapporter la preuve de la faute lourde, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'après avoir constaté l'existence d'anomalies dans les listings retraçant l'activité de la salariée, ainsi que l'insuffisance des éléments fournis par les parties concernant ces incohérences, la cour d'appel, qui a refusé d'ordonner toute mesure d'instruction afin de former sa conviction, s'est abstenue d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5505

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.802

Cour de cassation

la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, que la rupture résultant du refus du salarié d'une modification du contrat de travail s'analyse en un licenciement; que la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, l'employeur reproche encore à l'arrêt attaqué, d'avoir alloué au titre des dommages-intérêts une somme représentant six mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X...

5506

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-40.430

Cour de cassation

que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en envoyant la lettre de licenciement moins d'un jour franc après l'entretien préalable et en s'abstenant de répondre aux conlusions du salarié sur ce point; que, d'autre part, il a violé l'article L.

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