Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 458

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5485

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-45.273

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 12 septembre 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs de violation de la loi et de manque de base légale et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5486

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.519

Cour de cassation

que, dès lors, en écartant de plano l'argumentation de l'employeur qui, dans ses conclusions d'appel, sollicitant la confirmation du jugement, se prévalait notamment de nombreux témoignages confirmant la réalité des motifs de la rupture, à savoir l'animosité instaurée par M. Z... et le comportement délibérément provocateur de celui-ci à l'égard de la direction, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L.

5487

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.559

Cour de cassation

état, au titre des rixes et coups et blessures de deux incidents qui opposèrent Mme Z... à deux salariés; que la cour d'appel ayant constaté la réalité de ces deux incidents, devait se prononcer sur chacun d'eux; qu'en refusant cependant de tirer toutes conséquences de la rixe opposant Mme Z... à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 92-43.566

Cour de cassation

une modification de son contrat de travail lui permettant de s'adjoindre une aide supplémentaire sans augmenter sensiblement ses charges; qu'en refusant de tenir compte de cet événement et en s'abstenant de rechercher si la solution envisagée par Mme Y... ne lui permettait pas de réduire sa propre activité sans augmenter ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, il résulte de la lettre adressée par son comptable à Mme Y... le 1er février 1991, que celle-ci avait été informée de la situation préoccupante de son entreprise, dès l'arrêt du bilan au 30 septembre 1990, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de Z...

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.564

Cour de cassation

à dénier tout caractère de gravité au refus de Mme X..., sans rechercher si la modification était ou non substantielle, si son refus était ou non justifié et si en persistant dans son refus en dépit des multiples mises en garde de son employeur énoncées dans la lettre de rupture, Mme X... n'avait pas commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

5490

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.829

Cour de cassation

avait été embauché le 7 octobre 1987 et licencié le 13 août 1992 ; qu'elle ne pouvait, sans se contredire, fonder sa décision sur une ancienneté de plus de 14 ans et en déduire le caractère non fondé du licenciement, justifié par la baisse d'activité des six derniers mois; que, ce faisant, sa décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que, de même, et subsidiairement, en tenant compte, pour apprécier l'indemnité due au titre de l'article L. 122-14-3 du Code du travail d'une ancienneté de 15 ans, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de cette disposition ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.385

Cour de cassation

représentatives du personnel et le juge se devait, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, de constater qu'en fait existaient bien des représentants du personnel; qu'en l'état d'une motivation inopérante, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne soutenait pas qu'il n'existait pas de représentation du personnel au sein de l'entreprise; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.089

Cour de cassation

de satisfaction à l'égard de M. X... n'étaient pas de nature à atténuer le reproche lié aux difficultés relationnelles qu'il avait pu connaître avec certaines personnes, et à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, l'insuffisance de ses résultats n'ayant pu être établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.234

Cour de cassation

avait été effectivement remplacé dans son emploi par son ancien collaborateur, M. X..., sans cependant rechercher si ce dernier avait été lui-même remplacé dans son poste ou s'il cumulait désormais les tâches auparavant réparties entre lui et le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.844

Cour de cassation

grave pour sa vie et pour sa santé; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement du salarié qui avait refusé de reprendre son travail ne reposait pas sur une faute grave de ce dernier, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, violant les articles L. 231-8, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, au surplus, que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'en écartant l'attestation de M.

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-43.127

Cour de cassation

Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Arcatime, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.846

Cour de cassation

Mais attendu que, la cour d'appel a constaté qu'il ne pouvait être reproché au salarié qu'un seul retard et une absence d'une journée, justifiée par un certificat médical, alors que l'insuffisance de résultats n'était pas démontrée; qu'au vu de ces constatations, par une décision motivée, elle a décidé exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Mynimot's et Minybike aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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