Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 457
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.463
Cour de cassationdu chiffre d'affaires réalisé, les juges du fond ne peuvent faire peser sur le seul salarié le risque de la preuve en l'absence de preuve rapportée par le salarié des résultats obtenus; que la cour d'appel, qui a tenu pour avérés les dires de l'employeur, en l'absence de preuve contraire rapportée par le salarié a violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.297
Cour de cassationA l'issue de son congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Par suite, en présence du refus de la salariée d'accepter un simple changement dans ses conditions de travail, une cour d'appel, qui a relevé qu'il était de l'intérêt de l'entreprise de conserver au poste anciennement occupé par l'intéressée le salarié qui l'y avait remplacée et que l'employeur avait proposé à la salariée un poste similaire sans modifier un élément essentiel de son contrat de travail, décide, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.080
Cour de cassationet que ces absences étaient régulièrement justifiées et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas s'être, à l'occasion de ces absences dont il n'était pas établi qu'elles avaient désorganisé la production de l'entreprise, trouvé dans l'obligation de remplacer l'intéressé, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir le grief du moyen que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIRA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.113
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail; qu'enfin en refusant à la société Esys la possibilité d'établir, en cours de procédure, que le reclassement de M. X... était impossible, sous prétexte que cette preuve devait être établie avant la rupture, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail et l'article L. 122-14-3 du même Code ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-43.502
Cour de cassationdépôt était fermé depuis le mois d'avril ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'horaire n'avait pas été modifié et que l'intéressé n'avait pas à être rémunéré pour un travail qu'il n'avait pas exécuté, a justifié légalement sa décision hors toute contradiction ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-44.378
Cour de cassationétait imprécise en ce qu'elle ne mentionnait pas que cette personne avait qualité pour transmettre à l'employeur les certificats médicaux que lui avait remis Mme Y..., de sorte que cette dernière n'établissait pas avoir accompli en temps utile les diligences qui lui incombaient, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-42.524
Cour de cassationpuisse se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée à l'égard de la CPAM de Thionville ne conférait pas pour autant un caractère abusif à la rupture dudit contrat; que, dès lors, en accordant à Mlle X... les indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater l'absence d'une telle cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, tout nouvel algent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-43.653
Cour de cassationtextes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que ce n'était qu'exceptionnellement et parce qu'il n'avait pas été prévenu suffisamment tôt que le salarié avait refusé d'effectuer des heures supplémentaires; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord express skandia transport aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.582
Cour de cassationSur les premier et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement abusif ; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si les dispositions de la convention collective avaient été respectées et si les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.126
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Emuge, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif ci-annexé : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.816
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 22 mars 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.046
Cour de cassations'était engagé à réserver à la société Techno-Genia l'exclusivité de son activité professionnelle; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... était intervenu dans le recrutement d'un salarié de la société Techno-Génia par la société Spiral, et qu'il avait aidé cette dernière à obtenir un marché pour les papeteries de la Chapelle d'Arblay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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