Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 457

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5473

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.463

Cour de cassation

du chiffre d'affaires réalisé, les juges du fond ne peuvent faire peser sur le seul salarié le risque de la preuve en l'absence de preuve rapportée par le salarié des résultats obtenus; que la cour d'appel, qui a tenu pour avérés les dires de l'employeur, en l'absence de preuve contraire rapportée par le salarié a violé les articles 1315 du Code civil et L.

5474

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.297

Cour de cassation

A l'issue de son congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Par suite, en présence du refus de la salariée d'accepter un simple changement dans ses conditions de travail, une cour d'appel, qui a relevé qu'il était de l'intérêt de l'entreprise de conserver au poste anciennement occupé par l'intéressée le salarié qui l'y avait remplacée et que l'employeur avait proposé à la salariée un poste similaire sans modifier un élément essentiel de son contrat de travail, décide, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

5475

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.080

Cour de cassation

et que ces absences étaient régulièrement justifiées et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas s'être, à l'occasion de ces absences dont il n'était pas établi qu'elles avaient désorganisé la production de l'entreprise, trouvé dans l'obligation de remplacer l'intéressé, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir le grief du moyen que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIRA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5476

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.113

Cour de cassation

la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail; qu'enfin en refusant à la société Esys la possibilité d'établir, en cours de procédure, que le reclassement de M. X... était impossible, sous prétexte que cette preuve devait être établie avant la rupture, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail et l'article L. 122-14-3 du même Code ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L.

5477

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-43.502

Cour de cassation

dépôt était fermé depuis le mois d'avril ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'horaire n'avait pas été modifié et que l'intéressé n'avait pas à être rémunéré pour un travail qu'il n'avait pas exécuté, a justifié légalement sa décision hors toute contradiction ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

5478

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-44.378

Cour de cassation

était imprécise en ce qu'elle ne mentionnait pas que cette personne avait qualité pour transmettre à l'employeur les certificats médicaux que lui avait remis Mme Y..., de sorte que cette dernière n'établissait pas avoir accompli en temps utile les diligences qui lui incombaient, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article L.

5479

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-42.524

Cour de cassation

puisse se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée à l'égard de la CPAM de Thionville ne conférait pas pour autant un caractère abusif à la rupture dudit contrat; que, dès lors, en accordant à Mlle X... les indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater l'absence d'une telle cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, tout nouvel algent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.

5480

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-43.653

Cour de cassation

textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que ce n'était qu'exceptionnellement et parce qu'il n'avait pas été prévenu suffisamment tôt que le salarié avait refusé d'effectuer des heures supplémentaires; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord express skandia transport aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5481

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.582

Cour de cassation

Sur les premier et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement abusif ; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si les dispositions de la convention collective avaient été respectées et si les conditions d'application de l'article L.

5482

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.126

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Emuge, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif ci-annexé : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.

5483

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.816

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 22 mars 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5484

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.046

Cour de cassation

s'était engagé à réserver à la société Techno-Genia l'exclusivité de son activité professionnelle; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... était intervenu dans le recrutement d'un salarié de la société Techno-Génia par la société Spiral, et qu'il avait aidé cette dernière à obtenir un marché pour les papeteries de la Chapelle d'Arblay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14 et L.

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