Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 456

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5461

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-44.465

Cour de cassation

et qu'enfin, en considérant que le contrat de travail a été rompu dès le 22 avril 1993 alors même que l'employeur avait fait sommation à sa salariée, le 1er mai 1993, de reprendre son travail et que le 7 avril 1993, il l'avait rétablie dans ses horaires initiaux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.

5462

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-43.476

Cour de cassation

précisé par écrit ses nouveaux appointements et la classification correspondante, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société, s'il n'était pas exclu que la mutation ait eu pour effet d'imposer au salarié une "situation inférieure", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

5463

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-43.431

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat des Etablissements Manuguet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

5464

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-42.628

Cour de cassation

Par la note de sa direction du personnel en date du 6 mai 1988 qui prévoit l'octroi d'aides financières aux membres du personnel désirant quitter l'entreprise sous certaines conditions d'âge et d'ancienneté, le Crédit lyonnais ne formule pas une offre liant les parties en cas d'acceptation, mais s'engage simplement à examiner les " demandes " qui lui sont faites et à faire connaître, dans le délai de 30 jours, aux salariés intéressés la suite donnée à ces demandes " compte tenu des impératifs de bon fonctionnement de l'unité et des circonstances de départ " et " après accord de la hiérarchie ".

5465

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.082

Cour de cassation

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, rendu le 28 juin 1994 ; Attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le moyen tiré de l'imprécision de la lettre de licenciement ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu ensuite que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5466

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-43.125

Cour de cassation

à partir de 1990, tous éléments de nature à démontrer l'intérêt effectif de l'entreprise dans la réorganisation litigieuse et la modification du contrat de travail de M. X... ; Mais attendu, d'abord, que la première branche du moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ; Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5467

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.119

Cour de cassation

" le 28 septembre 1990, mais qu'elle s'était, en outre, révélée incapable d'opérer, le 1er octobre suivant, les régularisations qui s'imposaient, de sorte qu'en retenant qu'il existait un doute qui devait profiter à la salariée, sans s'expliquer sur les propres écrits de Mlle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5468

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-41.137

Cour de cassation

avait été maintenu au sein du magasin du cours Pasteur à son poste de vendeur-magasinier, alors que dans ses conclusions d'appel la société Racer avait indiqué que les gérants libres exploitant les magasins donnés en location-gérance décidaient seuls du recrutement de leur personnel, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4-1 du Code du travail; alors, de sixième part que, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la dévolution de tâches confiées au salarié licencié à un ou plusieurs salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi; que, dès lors, en se bornant à relever, pour nier celle-ci, qu'il n'était pas établi que les fonctions exercées par Mme B...

5469

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.915

Cour de cassation

grave; qu'en estimant que l'abandon de poste constituait une faute grave caractérisée sans rechercher si, comme Mme X... l'avait soutenu, celle-ci n'avait pas quitté son poste de travail parce que son employeur s'était opposé à ce qu'elle effectuât normalement son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-25-2 et L.

5470

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-41.132

Cour de cassation

-ci a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que l'employeur n'avait pas sérieusement contesté l'authenticité du document, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen en ce qui concerne Mme Z... : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à Mme Z...

5471

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.096

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Vexin salaisons, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M.

5472

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.753

Cour de cassation

Joint le pourvoi n° N 94-42.753 et le pourvoi rectificatif n° T 94-42.873 formés par M. Z..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Cuisines et bains 37 ; Donne acte à Mme Y... de sa reprise d'instance, ès qualités de liquidateur de la société Cuisines et bains 37, en liquidation judiciaire ; Sur les première, deuxième et troisième branches, réunies, du moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

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