Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.082
Arrêt du 29 mai 1997Pourvoi n° 94-44.082
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, rendu le 28 juin 1994.
- Réponse: D'où il suit que pourvoi, pour partie irrecevable est mal fondé pour le surplus.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société La Manufacture Saint-Jean, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, rendu le 28 juin 1994 ;
Attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le moyen tiré de l'imprécision de la lettre de licenciement ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu enfin que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que pourvoi, pour partie irrecevable est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722edcd58014677403517
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722edcd58014677403517.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1997.
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