Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 455

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5449

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.004

Cour de cassation

avait eu fréquemment un comportement cavalier, impoli et avait eu recours à des pratiques anti-commerciales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié n'était pas contraire à ses obligations contractuelles; qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5450

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.907

Cour de cassation

si la société Sataix avait apprécié les possibilités de reclassement de M. X... dans l'ensemble des sociétés du groupe de supermarchés Montlaur dont elle faisait partie, et non pas dans le seul établissement de Gardanne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-9 dans sa rédaction alors en vigueur et L.

5451

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-41.027

Cour de cassation

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 13 décembre 1994 ; Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a reconnu le droit du salarié au paiement d'heures supplémentaires et qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5452

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-43.783

Cour de cassation

, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, à la faveur du motif de droit erroné, selon lequel l'employeur n'aurait pas justifié ses instructions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hyper aux Chaussures aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hyper aux Chaussures à payer à M. X...

5453

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-44.391

Cour de cassation

Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'annexe 6 du 4 avril 1986 (article 2, dernier alinéa) de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux ; Attendu que M.

5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.173

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Norplex Oak France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42.397

Cour de cassation

et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L. 321-1 du Code du travail l'indication que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise, lesquelles ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14-3 du même Code; alors, d'autre part, que, en cas de licenciement économique, l'employeur a seulement l'obligation d'effectuer des recherches de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe; qu'ainsi, en reprochant à la société Saga air transport les conditions de fonctionnement d'une "cellule de reclassement" qui avait pour objet d'aider le salarié à retrouver un emploi dans d'autres entreprises, la cour d'appel a violé les articles L.

5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42.398

Cour de cassation

et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L. 321-1 du Code du travail, l'indication que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise, lesquelles ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14-3 du même Code; alors, d'autre part, qu'en reprochant à la société Saga air transport de ne pas avoir fait à Mme Di Y...

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-45.196

Cour de cassation

est à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement pour l'employeur qui ne peut se voir imposer la poursuite du contrat de travail ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les deux salariées avaient refusé de passer au service de la société APS, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors encore qu'en toute hypothèse, l'absence de cause réelle et sérieuse et le caractère abusif de la rupture du contrat de travail ne pouvaient être déduits du seul non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

5459

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42.551

Cour de cassation

l'autorisation de l'employeur, n'était pas, comme le faisait valoir la caisse primaire dans ses conclusions délaissées, à l'origine de la rupture du contrat de travail dès lors que, le 10 mai 1990, l'employeur l'avait mise en demeure de reprendre son activité le 14 mai, ce qu'a refusé l'intéressée; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, de troisième part, que Mme X... ayant expressément spécifié à l'employeur que sa reprise du travail était fixée au 9 avril 1990, tout en s'abstenant de réintégrer l'entreprise en raison de ce qu'elle se considérait en congés payés et ce, en l'absence de toute autorisation de l'employeur, il en résultait que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

5460

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-43.568

Cour de cassation

et au détriment des dossiers appartenant aux commerciaux ; qu'en ne recherchant pas si la société Laser-Graphics établissait la réalité des griefs qu'elle invoquait à l'appui de la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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