Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.783
Arrêt du 11 juin 1997Pourvoi n° 95-43.783
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 13 juin 1995), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hyper aux Chaussures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Thibaut X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Hyper aux Chaussures, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que M. X..., embauché depuis le 3 avril 1990, a été licencié le 13 août 1992 par la société Hyper aux Chaussures ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 13 juin 1995), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le contrat de travail confère un pouvoir de direction et de contrôle à l'employeur, dont ce dernier peut librement user dans l'intérêt de l'entreprise qu'il détermine, dès lors qu'il ne porte pas atteinte à un droit protégé du salarié; qu'en estimant que M. X... n'avait pas à obéir à la directive de son employeur, au motif que ce dernier n'avait pas justifié ses instructions au salarié, la cour d'appel a méconnu le pouvoir de direction de l'employeur, violant l'article L. 121-1 du Code du travail; alors que, seule une modification substantielle du contrat de travail, non justifiée par l'intérêt de l'entreprise peut, en cas de refus du salarié, entrainer un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en s'abstenant de rechercher si l'autorisation donnée à M. X... d'amener son chien au magasin du Nord, faisait partie de son contrat de travail, et si le retrait de cette autorisation pour le magasin de Bretagne constituait une modification substantielle de ce contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, le refus du salarié d'obéir aux directives de son employeur, qui ne portent pas atteinte à un droit protégé, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
qu'en décidant le contraire, à la faveur du motif de droit erroné, selon lequel l'employeur n'aurait pas justifié ses instructions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hyper aux Chaussures aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hyper aux Chaussures à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722ebcd5801467740334e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ebcd5801467740334e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1997.
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