Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 454
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.090
Cour de cassationde travail sans aucune indication de la nécessité de restructurer l'entreprise; qu'en se déterminant de la sorte, sans vérifier si, comme le prétendait M. X..., la modification, jugée substantielle, des horaires de travail de la salariée, était imposée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et violé, par fausse interprétation, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.790
Cour de cassationque les salariés disposaient d'un droit individuel acquis au niveau de leur salaire antérieur, sans qu'il ressorte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un tel avantage individuel ait eu sa source hors de l'usage collectif abrogé par l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 132-8, L 132-19 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'un accord d'entreprise signé par l'employeur et par un ou plusieurs syndicats représentatifs est applicable aux salariés de l'entreprise; qu'en estimant que le licenciement de plusieurs salariés, consécutifs à leur refus d'une mise en oeuvre à leur égard des dispositions de l'accord d'entreprise, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.970
Cour de cassationcours, n'était pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; qu'en tout état de cause, en s'abstenant de procéder à ces recherches nécessaires les juges du fond n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors d'autre part, que dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions d'appel, la Coved ne reprochait pas à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme si l'on était en présence d'un contrat à durée déterminée à terme incertain puisque dépendant des besoins de l'employeur et qui ne s'interroge nullement sur le point de savoir si en réalité il ne s'agit pas d'un contrat à durée indéterminée, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du même Code ; et alors, enfin, que l'employeur ne peut avoir recours à un contrat à durée déterminée que dans les cas limitativement énumérés, ainsi que cela ressort des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 du Code du travail et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-43.959
Cour de cassationSur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société D.L.D. Atlantes vidéo a formé un pourvoi en cassation contre deux jugements du conseils de prud'hommes de Tours rendus le 21 avril 1995 dans une instance l'opposant à Mlles X... et Y... ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et a souverainement évalué le préjudice subi par les salariées; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société D.L.D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-44.228
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 6 juillet 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant aux conclusions invoquées que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACIAL aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-41.917
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 18 janvier 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Expand IM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Expand IM à payer à Mme X... Silva Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-44.532
Cour de cassationlà était justifiée par des soins dentaires urgents, M. X... n'en était pas moins fautif pour n'avoir pas prévenu immédiatement son employeur; qu'en l'état de ces constatations, et sans excéder les limites du litige telles qu'elles étaient fixées par la lettre de licenciement, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-44.525
Cour de cassationL. 122-14-2 du Code du travail; et alors que, d'autre part, la lettre de licenciement mentionnait clairement les raisons de la rupture, qu'en n'examinant pas les documents versés aux débats, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a examiné les pièces versées aux débats, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-45.584
Cour de cassationle juge a l'obligation de rechercher le véritable motif du licenciement sans pouvoir faire peser sur le salarié la charge de la preuve ; qu'en refusant d'ordonner la production du nouvel organigramme de la société, au motif que rien ne permettait d'affirmer que la cause réelle du licenciement serait d'ordre économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.931
Cour de cassationune cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié la rupture en licenciement, a examiné les griefs énoncés à la demande du salarié dans la lettre du 7 mai 1986 et a jugé qu'ils étaient établis; qu'elle a ensuite, hors toute contradiction, décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Subtil-Crépieux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.936
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société MBH Technologies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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