Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.532

Arrêt du 12 juin 1997Pourvoi n° 94-44.532

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 avril 1994), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées, mais non rémunérées.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société d'exploitation Transport Waldvogel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., chauffeur routier au service de la société Waldvogel depuis le 17 novembre 1986, a été licencié le 24 novembre 1989 ;

Sur le moyen figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 avril 1994), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant le grief d'abandon de poste le 17 novembre 1989, qui figurait dans la lettre de licenciement, a retenu que si son absence ce jour-là était justifiée par des soins dentaires urgents, M. X... n'en était pas moins fautif pour n'avoir pas prévenu immédiatement son employeur; qu'en l'état de ces constatations, et sans excéder les limites du litige telles qu'elles étaient fixées par la lettre de licenciement, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées, mais non rémunérées ;

Mais attendu, que la cour d'appel, compte tenu des éléments de preuve produits par les parties, a estimé que l'exécution de ces heures supplémentaires n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613722e7cd58014677403038

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e7cd58014677403038.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.