Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.959

Arrêt du 19 juin 1997Pourvoi n° 95-43.959

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s U 95-43.959, V 95-43.960 formés par la société à responsabilité limitée D.L.D. Atlantes vidéo, dont le siège est Centre commercial Les Atlantes, avenue Georges Duclos, 37700 Saint-Pierre-des-Corps, en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Tours (section commerce) , au profit :

1°/ de Mlle Mathilde X..., demeurant ...,

2°/ de Mlle Severine Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leurs connexité, joint les pourvois N° U 95-43.959 et V 9543.960 ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société D.L.D. Atlantes vidéo a formé un pourvoi en cassation contre deux jugements du conseils de prud'hommes de Tours rendus le 21 avril 1995 dans une instance l'opposant à Mlles X... et Y... ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et a souverainement évalué le préjudice subi par les salariées; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société D.L.D. Atlantes vidéo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722eccd58014677403421

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