Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 453

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
5425

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.482

Cour de cassation

avait à deux reprises refusé de rendre le véhicule à son employeur et ce, publiquement, et qu'il avait été nécessaire de faire appel à un huissier, ne manifestaient pas une volonté délibérée du salarié de provoquer son employeur, constitutive d'une faute grave; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, qu'enfin, en considérant que l'exigence de l'employeur relative à la nécessité de restituer le véhicule de l'association à la fin de chaque journée de travail "apparaissait" en contradiction avec le souci affiché d'une meilleure disponibilité des médecins du travail et "paraissait" avoir été imposé à M. X...

5426

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.560

Cour de cassation

et auxquels participait l'ensemble du personnel du magasin étaient exceptionnels puisque liés à la rénovation du magasin avant sa réouverture au public ; qu'en décidant que Mme B... avait à bon droit refusé d'exécuter ces travaux, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Diffusion 15 "La Foir'Fouille à payer à Mme B...

5427

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.453

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 25 avril 1995 ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5428

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-44.315

Cour de cassation

avérait possible, et, d'autre part, que le remplacement définitif s'étant opéré en avril, il n'y avait plus de perturbation en novembre, et donc aucune nécessité de licencier le titulaire ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé la spécificité et l'unicité du poste confié à M. X..., et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que l'absence du salarié perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitait son remplacement; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5429

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-42.018

Cour de cassation

a été engagée par le Centre médical Paris-Sud en qualité de chirurgien-dentiste à compter du 18 mars 1983; qu'à la suite d'une diminution de sa rémunération contre laquelle elle a protesté auprès de l'employeur, elle a rompu son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

5430

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-41.130

Cour de cassation

de rupture prévues dans le cadre de la procédure collective de licenciement économique par ailleurs entamée, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

5431

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-42.978

Cour de cassation

pour le temps qu'il prend pour chaque affaire, et que la lettre de licenciement du 9 octobre 1991 se borne à citer une nouvelle fois les cinq dossiers mentionnés dans la lettre d'avertissement; qu'en se déteminant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, en dépit de l'avertissement, l'attitude fautive du salarié avait persisté, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5432

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.470

Cour de cassation

de rupture, n'évoquant que la fin de la concession du club au Haras de Y..., et non la cessation d'activité du club, la cour d'appel, qui a considéré que la rupture du contrat de travail de Mme X... était justifiée par la cessation de l'activité pour laquelle elle avait été engagée, motif non invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'association avait pour objet la gestion du centre équestre, a pu décider que la lettre de rupture, en visant la fin de la concession, avait bien énoncé le motif du licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

5433

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.638

Cour de cassation

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

5434

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.391

Cour de cassation

, de sorte qu'en décidant que la rupture ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur avait fait état d'un cas de force majeure, sans rechercher si les faits invoqués dans la lettre de rupture ne permettaient pas au moins de caractériser un licenciement économique pour suppression de poste, la cour d'appel a violé les articles L.

5435

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.924

Cour de cassation

donnée par l'employeur à ces griefs, une sanction disciplinaire qui n'aurait pu être prise, en vertu de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées, sans avoir été précédée de deux sanctions de moindre importance, la cour d'appel a violé ladite disposition, et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il était reproché à Mme X...

5436

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-40.597

Cour de cassation

'en déclarant cependant que le licenciement de Mme X... était abusif, sans donner à sa décision aucune justification opérante, et sans expliquer en quoi l'insuffisance de résultats de Mme X... ne serait pas, soit la cause réelle de son licenciement, soit une cause sérieuse de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'employeur n'est pas tenu de justifier que le représentant qui n'atteint pas les objectifs raisonnables acceptés par lui est personnellement responsable de cette situation, si le représentant n'invoque pas, pour justifier cette insuffisance, des causes particulières et extérieures à sa personne; que comme le constate l'arrêt, l'employeur reprochait à Mme X...

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