Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 452
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-42.153
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse aux seuls motifs que l'employeur ne démontrait pas qu'il ne disposait d'aucune possibilité de reclasser le salarié, quand il appartenait au salarié d'établir que son reclassement était envisageable, en son principe au moins, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'examen des possibilités de reclassement au sein du groupe ne s'impose que si celui-ci réunit des entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché à reclasser M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-43.334
Cour de cassationà indemnité qu'à la condition que cette modification n'ait pas été justifiée par les besoins de l'entreprise; qu'en s'abstenant, pour accorder des dommages-intérêts au salarié, de rechercher si la modification décidée par l'employeur et refusée par le salarié n'était pas légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.310
Cour de cassationqui avaient conduit le salarié à notifier sa démission, celle-ci devait s'analyser en réalité en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer que la suppression d'une partie du personnel de l'établissement de Rungis avait "nécessairement" entraîné une diminution des responsabilités effectives du salarié, sans justifier en fait cette affirmation que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.382
Cour de cassationMais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le changement des horaires de travail constituait une modification du contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels et que le refus de cette modification rendait la rupture imputable à l'employeur ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-19.021
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 juin 1994 : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 15 mars 1985 en qualité d'ouvrier marin pêcheur par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-41.856
Cour de cassationqu'ainsi les juges du fond étaient tenus de rechercher si la prétendue faute commise par M. X... après 22 ans d'une carrière irréprochable au sein de la société Parfums Christian Dior était d'une gravité suffisante pour entraîner une telle sanction; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement prononcé n'était pas disproportionné eu égard à la faute reprochée, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en l'absence de motif d'ordre disciplinaire, il incombait à l'employeur d'établir la nécessité pour l'entreprise d'opérer la réorganisation dont le refus par M. X... a été à l'origine de son licenciement; qu'en s'abstenant de toute considération propre à justifier sur ce terrain le réaménagement opéré des fonctions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.474
Cour de cassationfallacieux de la maladie invoquée; que, dès lors, en écartant la faute sérieuse de M. X... qui avait organisé une manifestation publique au cours de son arrêt de travail pour maladie au motif inopérant de la connaissance par l'employeur de l'activité associative du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 96-40.876
Cour de cassation; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SETB aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-44.567
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-42.737
Cour de cassationd'appel de la société qui démontraient que, contrairement à ses obligations, Mme Y... n'avait jamais informé son supérieur hiérarchique, M. X..., des commandes passées en 1991 et en 1993, ni des cadeaux qu'elle s'était fait adresser par les laboratoires Vichy, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a estimé que les griefs formulés contre la salariée n'étaient pas sérieux; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rocadis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rocadis à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.406
Cour de cassationla situation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, ayant relevé que le salarié avait indirectement acquis des intérêts dans une société auprès de laquelle il avait effectué une mission et qu'il avait ainsi manqué aux règles d'indépendance en vigueur dans l'entreprise, et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.430
Cour de cassationau détriment de leur employeur, la société Rineau; que, par ailleurs, M. Z... était administrateur d'une autre société concurrente, la société TSI; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si les faits reprochés aux salariés ne constituaient pas à tout le moins les éléments objectifs d'une perte de confiance justifiant leur licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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